Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Versement réputé fait en vertu de la Loi sur le bien-être social
29.1(1)Dans le présent article,
« personne nécessiteuse » désigne une personne nécessiteuse au sens de la Loi sur le bien-être social.(person in need)
29.1(2)Un ou des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la présente loi et de ses règlements pour des services fournis dans un centre de placement communautaire sont réputés être des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur le bien-être social et de ses règlements.
29.1(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1984.
1992, ch. 32, art. 2
Versement réputé fait en vertu de la Loi sur le bien-être social
29.1(1)Dans le présent article,
« personne nécessiteuse » désigne une personne nécessiteuse au sens de la Loi sur le bien-être social.
29.1(2)Un ou des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la présente loi et de ses règlements pour des services fournis dans un centre de placement communautaire sont réputés être des versements faits au nom d’une personne nécessiteuse en vertu de la Loi sur le bien-être social et de ses règlements.
29.1(3)Le présent article est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1984.
1992, c.32, art.2