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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 28
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Date d'entrée en vigueur
2019-03-29
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Pouvoirs de la cour lorsqu’un responsable est reconnu coupable d’une infraction
28
Lorsqu’un responsable est reconnu coupable d’une infraction à la présente partie, la cour peut, en sus des amendes imposées à ce sujet et sur la recommandation du ministre, rendre une ordonnance supplémentaire enjoignant au responsable, sous réserve des conditions exposées par l’ordonnance,
a
)
de permettre l’enquête,
b
)
de fermer le centre de placement communautaire,
c
)
d’assurer le fonctionnement du centre en se conformant aux instructions du ministre;
d
)
de faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du ministre; ou
la non-observation de cette ordonnance est réputée être un outrage au tribunal commis devant le tribunal; elle est, à ce titre, passible d’une peine.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
2016-12-16
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Pouvoirs de la cour lorsqu’un responsable est reconnu coupable d’une infraction
28
Lorsqu’un responsable est reconnu coupable d’une infraction à la présente partie, la cour peut, en sus des amendes imposées à ce sujet et sur la recommandation du ministre des Familles et des Enfants ou du ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, rendre une ordonnance supplémentaire enjoignant au responsable, sous réserve des conditions exposées par l’ordonnance,
a
)
de permettre l’enquête,
b
)
de fermer le centre de placement communautaire,
c
)
d’assurer le fonctionnement du centre en se conformant aux instructions du ministre;
d
)
de faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du ministre; ou
la non-observation de cette ordonnance est réputée être un outrage au tribunal commis devant le tribunal; elle est, à ce titre, passible d’une peine.
2016, ch. 37, art. 66
2006-12-31
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Pouvoirs de la cour lorsqu’un responsable est reconnu coupable d’une infraction
28
Lorsqu’un responsable est reconnu coupable d’une infraction à la présente partie, la cour peut, en sus des amendes imposées à ce sujet et sur la recommandation du Ministre, rendre une ordonnance supplémentaire enjoignant au responsable, sous réserve des conditions exposées par l’ordonnance,
a
)
de permettre l’enquête,
b
)
de fermer le centre de placement communautaire,
c
)
d’assurer le fonctionnement du centre en se conformant aux instructions du Ministre;
d
)
de faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du Ministre; ou
la non-observation de cette ordonnance est réputée être un outrage au tribunal commis devant le tribunal; elle est, à ce titre, passible d’une peine.
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