Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Enquête sur un centre de placement communautaire
27(1)Lorsque le ministre est avisé de la possibilité qu’un centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaisse les critères d’admission ou de sortie, ou les normes applicables aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) soit d’une qualité insuffisante; ou
d) soit dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
il effectue une évaluation du centre et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
e) pénétrer dans le centre de placement communautaire;
f) en examiner les dossiers et les documents; et
g) en interroger les employés et les usagers.
27(2)Le responsable d’un centre de placement communautaire doit permettre au ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doit ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
27(3)Tout exposé, toute déclaration ou toute preuve qu’une personne présente à la demande du ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à son information et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans son autorisation écrite.
27(4)Le ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), que le centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaît les critères d’admission ou de sortie, ou les exigences relatives aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) est d’une qualité insuffisante; ou
d) est dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
ordonne au responsable du centre de prendre immédiatement ou dans le délai prévu par la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à
e) effectuer les changements recommandés par le ministre au sujet du centre de placement communautaire;
f) suspendre le fonctionnement de ce centre tant que les recommandations du ministre ne sont pas respectées;
g) mettre fin au fonctionnement du centre; ou
h) faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du ministre.
27(5)Commet une infraction le responsable d’un centre de placement communautaire
a) qui refuse de permettre au ministre de mener une enquête prévue par le présent article;
b) qui entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu du présent article; ou
c) qui omet de se conformer à une directive émise par le ministre en vertu du paragraphe (4);
et dans ce cas, que le responsable soit ou non inculpé ou reconnu coupable de l’infraction, le ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec le responsable du centre et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la Partie I et, s’il met fin au contrat en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par le responsable à concurrence de la valeur des ressources fournies au centre en vertu de la présente loi durant la période d’un an précédant l’infraction visée aux alinéas a), b) ou c).
27(6)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (5) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par la Couronne contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 17, art. 87
Enquête sur un centre de placement communautaire
27(1)Lorsque le ministre est avisé de la possibilité qu’un centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaisse les critères d’admission ou de sortie, ou les normes applicables aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) soit d’une qualité insuffisante; ou
d) soit dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
il effectue une évaluation du centre et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
e) pénétrer dans le centre de placement communautaire;
f) en examiner les dossiers et les documents; et
g) en interroger les employés et les usagers.
27(2)Le responsable d’un centre de placement communautaire doit permettre au ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doit ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
27(3)Tout exposé, toute déclaration ou toute preuve qu’une personne présente à la demande du ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à son information et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans son autorisation écrite.
27(4)Le ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), que le centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaît les critères d’admission ou de sortie, ou les exigences relatives aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) est d’une qualité insuffisante; ou
d) est dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
ordonne au responsable du centre de prendre immédiatement ou dans le délai prévu par la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à
e) effectuer les changements recommandés par le ministre au sujet du centre de placement communautaire;
f) suspendre le fonctionnement de ce centre tant que les recommandations du ministre ne sont pas respectées;
g) mettre fin au fonctionnement du centre; ou
h) faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du ministre.
27(5)Commet une infraction le responsable d’un centre de placement communautaire
a) qui refuse de permettre au ministre de mener une enquête prévue par le présent article;
b) qui entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu du présent article; ou
c) qui omet de se conformer à une directive émise par le ministre en vertu du paragraphe (4);
et dans ce cas, que le responsable soit ou non inculpé ou reconnu coupable de l’infraction, le ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec le responsable du centre et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la Partie I et, s’il met fin au contrat en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par le responsable à concurrence de la valeur des ressources fournies au centre en vertu de la présente loi durant la période d’un an précédant l’infraction visée aux alinéas a), b) ou c).
27(6)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (5) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Enquête sur un centre de placement communautaire
27(1)Lorsque le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, est avisé de la possibilité qu’un centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaisse les critères d’admission ou de sortie, ou les normes applicables aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) soit d’une qualité insuffisante; ou
d) soit dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
il effectue une évaluation du centre et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
e) pénétrer dans le centre de placement communautaire;
f) en examiner les dossiers et les documents; et
g) en interroger les employés et les usagers.
27(2)Le responsable d’un centre de placement communautaire doit permettre au ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doit ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
27(3)Tout exposé, toute déclaration ou toute preuve qu’une personne présente à la demande du ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à son information et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans son autorisation écrite.
27(4)Le ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), que le centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaît les critères d’admission ou de sortie, ou les exigences relatives aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) est d’une qualité insuffisante; ou
d) est dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
ordonne au responsable du centre de prendre immédiatement ou dans le délai prévu par la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à
e) effectuer les changements recommandés par le ministre au sujet du centre de placement communautaire;
f) suspendre le fonctionnement de ce centre tant que les recommandations du ministre ne sont pas respectées;
g) mettre fin au fonctionnement du centre; ou
h) faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du ministre.
27(5)Commet une infraction le responsable d’un centre de placement communautaire
a) qui refuse de permettre au ministre des Familles et des Enfants ou au ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, de mener une enquête prévue par le présent article;
b) qui entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, en vertu du présent article; ou
c) qui omet de se conformer à une directive émise par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, en vertu du paragraphe (4);
et dans ce cas, que le responsable soit ou non inculpé ou reconnu coupable de l’infraction, le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec le responsable du centre et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la Partie I et, s’il met fin au contrat en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par le responsable à concurrence de la valeur des ressources fournies au centre en vertu de la présente loi durant la période d’un an précédant l’infraction visée aux alinéas a), b) ou c).
27(6)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (5) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
2016, ch. 37, art. 66
Enquête sur un centre de placement communautaire
27(1)Lorsque le Ministre est avisé de la possibilité qu’un centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaisse les critères d’admission ou de sortie, ou les normes applicables aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) soit d’une qualité insuffisante; ou
d) soit dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
il effectue une évaluation du centre et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
e) pénétrer dans le centre de placement communautaire;
f) en examiner les dossiers et les documents; et
g) en interroger les employés et les usagers.
27(2)Le responsable d’un centre de placement communautaire doit permettre au Ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doit ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
27(3)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du Ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à l’information du Ministre et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans l’autorisation écrite du Ministre.
27(4)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), que le centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaît les critères d’admission ou de sortie, ou les exigences relatives aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) est d’une qualité insuffisante; ou
d) est dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
ordonne au responsable du centre de prendre immédiatement ou dans le délai prévu par la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à
e) effectuer les changements recommandés par le Ministre au sujet du centre de placement communautaire;
f) suspendre le fonctionnement de ce centre tant que les recommandations du Ministre ne sont pas respectées;
g) mettre fin au fonctionnement du centre; ou
h) faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du Ministre.
27(5)Commet une infraction le responsable d’un centre de placement communautaire
a) qui refuse de permettre au Ministre de mener une enquête prévue par le présent article;
b) qui entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le Ministre en vertu du présent article; ou
c) qui omet de se conformer à une directive émise par le Ministre en vertu du paragraphe (4);
et dans ce cas, que le responsable soit ou non inculpé ou reconnu coupable de l’infraction, le Ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec le responsable du centre et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la Partie I et, s’il met fin au contrat en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par le responsable à concurrence de la valeur des ressources fournies au centre en vertu de la présente loi durant la période d’un an précédant l’infraction visée aux alinéas a), b) ou c).
27(6)Le Ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (5) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
Enquête sur un centre de placement communautaire
27(1)Lorsque le Ministre est avisé de la possibilité qu’un centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaisse les critères d’admission ou de sortie, ou les normes applicables aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) soit d’une qualité insuffisante; ou
d) soit dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
il effectue une évaluation du centre et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
e) pénétrer dans le centre de placement communautaire;
f) en examiner les dossiers et les documents; et
g) en interroger les employés et les usagers.
27(2)Le responsable d’un centre de placement communautaire doit permettre au Ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doit ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
27(3)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du Ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à l’information du Ministre et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans l’autorisation écrite du Ministre.
27(4)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), que le centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaît les critères d’admission ou de sortie, ou les exigences relatives aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) est d’une qualité insuffisante; ou
d) est dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
ordonne au responsable du centre de prendre immédiatement ou dans le délai prévu par la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à
e) effectuer les changements recommandés par le Ministre au sujet du centre de placement communautaire;
f) suspendre le fonctionnement de ce centre tant que les recommandations du Ministre ne sont pas respectées;
g) mettre fin au fonctionnement du centre; ou
h) faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du Ministre.
27(5)Commet une infraction le responsable d’un centre de placement communautaire
a) qui refuse de permettre au Ministre de mener une enquête prévue par le présent article;
b) qui entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le Ministre en vertu du présent article; ou
c) qui omet de se conformer à une directive émise par le Ministre en vertu du paragraphe (4);
et dans ce cas, que le responsable soit ou non inculpé ou reconnu coupable de l’infraction, le Ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec le responsable du centre et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la Partie I et, s’il met fin au contrat en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par le responsable à concurrence de la valeur des ressources fournies au centre en vertu de la présente loi durant la période d’un an précédant l’infraction visée aux alinéas a), b) ou c).
27(6)Le Ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (5) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
Enquête sur un centre de placement communautaire
27(1)Lorsque le Ministre est avisé de la possibilité qu’un centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaisse les critères d’admission ou de sortie, ou les normes applicables aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) soit d’une qualité insuffisante; ou
d) soit dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
il effectue une évaluation du centre et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
e) pénétrer dans le centre de placement communautaire;
f) en examiner les dossiers et les documents; et
g) en interroger les employés et les usagers.
27(2)Le responsable d’un centre de placement communautaire doit permettre au Ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doit ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
27(3)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du Ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à l’information du Ministre et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans l’autorisation écrite du Ministre.
27(4)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), que le centre de placement communautaire
a) fonctionne sans son agrément;
b) méconnaît les critères d’admission ou de sortie, ou les exigences relatives aux programmes ou aux installations qu’il a, ou que les règlements ont prescrits pour ce centre;
c) est d’une qualité insuffisante; ou
d) est dangereux, destructif ou dommageable pour ses usagers,
ordonne au responsable du centre de prendre immédiatement ou dans le délai prévu par la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à
e) effectuer les changements recommandés par le Ministre au sujet du centre de placement communautaire;
f) suspendre le fonctionnement de ce centre tant que les recommandations du Ministre ne sont pas respectées;
g) mettre fin au fonctionnement du centre; ou
h) faire sortir du centre les pensionnaires et les participants, dans des conditions acceptables aux yeux du Ministre.
27(5)Commet une infraction le responsable d’un centre de placement communautaire
a) qui refuse de permettre au Ministre de mener une enquête prévue par le présent article;
b) qui entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le Ministre en vertu du présent article; ou
c) qui omet de se conformer à une directive émise par le Ministre en vertu du paragraphe (4);
et dans ce cas, que le responsable soit ou non inculpé ou reconnu coupable de l’infraction, le Ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec le responsable du centre et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la Partie I et, s’il met fin au contrat en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par le responsable à concurrence de la valeur des ressources fournies au centre en vertu de la présente loi durant la période d’un an précédant l’infraction visée aux alinéas a), b) ou c).
27(6)Le Ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (5) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.