Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Agrément du ministre requis
26(1)Le ministre agrée les centres de placement communautaire qui satisfont aux critères et aux normes qu’il a, ou que les règlements ont prescrits.
26(2)Un an après l’entrée en vigueur de la présente partie, aucun responsable ne doit assurer le fonctionnement d’un centre de placement communautaire non agréé par le ministre.
26(3)Toute personne qui enfreint les dispositions du paragraphe (2) commet une infraction.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Agrément du Ministre requis
26(1)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, agrée les centres de placement communautaire qui satisfont aux critères et aux normes qu’il a, ou que les règlements ont prescrits.
26(2)Un an après l’entrée en vigueur de la présente partie, aucun responsable ne doit assurer le fonctionnement d’un centre de placement communautaire non agréé par le ministre.
26(3)Toute personne qui enfreint les dispositions du paragraphe (2) commet une infraction.
2016, ch. 37, art. 66
Agrément du Ministre requis
26(1)Le Ministre agrée les centres de placement communautaire qui satisfont aux critères et aux normes qu’il a, ou que les règlements ont prescrits.
26(2)Un an après l’entrée en vigueur de la présente partie, aucun responsable ne doit assurer le fonctionnement d’un centre de placement communautaire non agréé par le Ministre.
26(3)Toute personne qui enfreint les dispositions du paragraphe (2) commet une infraction.