Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ministre peut conclure des contrats
25(1)Le ministre, pour fournir des services sociaux en application de la présente loi, peut conclure un contrat pour l’utilisation, à l’intérieur ou en dehors de la province, d’un centre de placement communautaire, ainsi que pour l’utilisation des services fournis par ce centre,
a) avec le responsable du centre,
b) avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province, ou avec un représentant du gouvernement d’un autre État, ou
c) avec toute autre personne, y compris un usager des services;
et ce contrat peut contraindre le centre de placement communautaire à dispenser des services qui sont indiqués dans le contrat, en sus de ceux qu’il offre habituellement.
25(2)Aucun responsable ne peut transférer à une autre partie une responsabilité ou une autorité assumée ou obtenue en vertu d’un contrat conclu avec le ministre.
25(3)Le ministre peut conclure un contrat avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province ou avec un représentant du gouvernement d’un autre État pour collaborer avec eux à l’établissement ou à l’utilisation d’un centre de placement communautaire situé à l’intérieur ou en dehors de la province.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Ministre peut conclure des contrats
25(1)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, pour fournir des services sociaux en application de la présente loi, peut conclure un contrat pour l’utilisation, à l’intérieur ou en dehors de la province, d’un centre de placement communautaire, ainsi que pour l’utilisation des services fournis par ce centre,
a) avec le responsable du centre,
b) avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province, ou avec un représentant du gouvernement d’un autre État, ou
c) avec toute autre personne, y compris un usager des services;
et ce contrat peut contraindre le centre de placement communautaire à dispenser des services qui sont indiqués dans le contrat, en sus de ceux qu’il offre habituellement.
25(2)Aucun responsable ne peut transférer à une autre partie une responsabilité ou une autorité assumée ou obtenue en vertu d’un contrat conclu avec le ministre.
25(3)Le ministre peut conclure un contrat avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province ou avec un représentant du gouvernement d’un autre État pour collaborer avec eux à l’établissement ou à l’utilisation d’un centre de placement communautaire situé à l’intérieur ou en dehors de la province.
2016, ch. 37, art. 66
Ministre peut conclure des contrats
25(1)Le Ministre, pour fournir des services sociaux en application de la présente loi, peut conclure un contrat pour l’utilisation, à l’intérieur ou en dehors de la province, d’un centre de placement communautaire, ainsi que pour l’utilisation des services fournis par ce centre,
a) avec le responsable du centre,
b) avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province, ou avec un représentant du gouvernement d’un autre État, ou
c) avec toute autre personne, y compris un usager des services;
et ce contrat peut contraindre le centre de placement communautaire à dispenser des services qui sont indiqués dans le contrat, en sus de ceux qu’il offre habituellement.
25(2)Aucun responsable ne peut transférer à une autre partie une responsabilité ou une autorité assumée ou obtenue en vertu d’un contrat conclu avec le Ministre.
25(3)Le Ministre peut conclure un contrat avec un représentant de la Couronne du chef du Canada ou d’une autre province ou avec un représentant du gouvernement d’un autre État pour collaborer avec eux à l’établissement ou à l’utilisation d’un centre de placement communautaire situé à l’intérieur ou en dehors de la province.