Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Pouvoirs du ministre concernant les centres de placement communautaires
24(1)Le ministre détermine les besoins en centres de placement communautaire.
24(2)Le ministre peut
a) prescrire des critères d’admission et de sortie d’un centre de placement communautaire;
b) prescrire des normes applicables aux programmes et aux installations d’un centre de placement communautaire;
c) établir et assurer le fonctionnement d’un centre de placement communautaire;
d) fournir des ressources pour contribuer à l’établissement, au fonctionnement ou à l’un et à l’autre, de centres de placement communautaire dans la province; et
e) désigner toute installation comme étant un centre de placement communautaire aux fins de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Pouvoirs du Ministre concernant les centres de placement communautaires
24(1)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, détermine les besoins en centres de placement communautaire.
24(2)Le ministre peut
a) prescrire des critères d’admission et de sortie d’un centre de placement communautaire;
b) prescrire des normes applicables aux programmes et aux installations d’un centre de placement communautaire;
c) établir et assurer le fonctionnement d’un centre de placement communautaire;
d) fournir des ressources pour contribuer à l’établissement, au fonctionnement ou à l’un et à l’autre, de centres de placement communautaire dans la province; et
e) désigner toute installation comme étant un centre de placement communautaire aux fins de la présente loi.
2016, ch. 37, art. 66
Pouvoirs du Ministre concernant les centres de placement communautaires
24(1)Le Ministre détermine les besoins en centres de placement communautaire.
24(2)Le Ministre peut
a) prescrire des critères d’admission et de sortie d’un centre de placement communautaire;
b) prescrire des normes applicables aux programmes et aux installations d’un centre de placement communautaire;
c) établir et assurer le fonctionnement d’un centre de placement communautaire;
d) fournir des ressources pour contribuer à l’établissement, au fonctionnement ou à l’un et à l’autre, de centres de placement communautaire dans la province; et
e) désigner toute installation comme étant un centre de placement communautaire aux fins de la présente loi.