Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Définitions
23Dans la présente partie,
« centre de placement communautaire » s’entend d’une installation où sont dispensés des services sociaux aux adultes, notamment une résidence communautaire, un établissement de soins aux adultes, un foyer de soins spéciaux, un atelier protégé et toute installation désignée en vertu de l’alinéa 24(2)e), à l’exception des installations à vocation essentiellement médicale, éducative ou correctionnelle;(community placement resource)
« responsable » désigne une personne qui, d’elle-même ou par un représentant, assure le fonctionnement d’un centre de placement communautaire.(operator)
2010, ch. E-0.5, art. 66; 2019, ch. 17, art. 5; 2023, ch. 36, art. 13
Définitions
23Dans la présente partie,
« centre de placement communautaire » désigne une installation où sont dispensés des services sociaux aux enfants ou aux adultes, et s’entend également d’un foyer nourricier, d’un foyer d’un parent-substitut, d’un foyer de placement particulier d’un enfant, d’un foyer de groupe, d’un centre de traitement, d’une résidence communautaire, d’un établissement de soins aux enfants ou aux adultes, d’un foyer de soins spéciaux, d’un atelier protégé et toute installation désignée en vertu de l’alinéa 24(2)e) mais ne comprend pas les installations à vocation essentiellement médicale, éducative ou correctionnelle;(community placement resource)
« responsable » désigne une personne qui, d’elle-même ou par un représentant, assure le fonctionnement d’un centre de placement communautaire.(operator)
2010, ch. E-0.5, art. 66; 2019, ch. 17, art. 5
Définitions
23Dans la présente partie,
« centre de placement communautaire » désigne une installation où sont dispensés des services sociaux aux enfants ou aux adultes, et s’entend également d’un foyer nourricier, d’un foyer de groupe, d’une résidence communautaire, d’un établissement de soins aux enfants ou aux adultes, d’un foyer de soins spéciaux, d’un atelier protégé et toute installation désignée en vertu de l’alinéa 24(2)e) mais ne comprend pas les installations à vocation essentiellement médicale, éducative ou correctionnelle;(community placement resource)
« responsable » désigne une personne qui, d’elle-même ou par un représentant, assure le fonctionnement d’un centre de placement communautaire.(operator)
2010, ch. E-0.5, art. 66
Définitions
23Dans la présente partie,
« centre de placement communautaire » désigne une installation où sont dispensés des services sociaux aux enfants ou aux adultes, et s’entend également d’un foyer nourricier, d’un foyer de groupe, d’une résidence communautaire, d’un établissement de soins aux enfants ou aux adultes, d’un foyer de soins spéciaux, d’un atelier protégé, d’un foyer qui fournit des services de garderie de type familial, d’une garderie et toute installation désignée en vertu de l’alinéa 24(2)e) mais ne comprend pas les installations à vocation essentiellement médicale, éducative ou correctionnelle;(community placement resource)
« responsable » désigne une personne qui, d’elle-même ou par un représentant, assure le fonctionnement d’un centre de placement communautaire.(operator)
Définitions
23Dans la présente partie,
« centre de placement communautaire » désigne une installation où sont dispensés des services sociaux aux enfants ou aux adultes, et s’entend également d’un foyer nourricier, d’un foyer de groupe, d’une résidence communautaire, d’un établissement de soins aux enfants ou aux adultes, d’un foyer de soins spéciaux, d’un atelier protégé, d’un foyer qui fournit des services de garderie de type familial, d’une garderie et toute installation désignée en vertu de l’alinéa 24(2)e) mais ne comprend pas les installations à vocation essentiellement médicale, éducative ou correctionnelle;(community placement resource)
« responsable » désigne une personne qui, d’elle-même ou par un représentant, assure le fonctionnement d’un centre de placement communautaire.(operator)