Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Enquêtes concernant une agence de services sociaux communautaires
22(1)Lorsque le ministre est avisé qu’une agence de services sociaux communautaires qui fournit des services sociaux en vertu d’un contrat conclu avec lui, ou qui a reçu des ressources en vertu de la présente partie, fournit un service social qui peut être
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
il évalue la question qui est portée à sa connaissance et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
c) pénétrer dans les locaux occupés par l’agence concernée;
d) vérifier les dossiers et les documents de l’agence; et
e) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires des services sociaux fournis par elle.
22(2)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à son information et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans son autorisation écrite.
22(3)Le propriétaire et la personne responsable d’une agence de services sociaux communautaires doivent permettre au ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doivent ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
22(4)Le ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), qu’un service social dispensé par une agence de services sociaux communautaires est
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de l’agence de services sociaux communautaires de prendre immédiatement ou dans le délai prévu dans la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à,
c) effectuer les changements recommandés par le ministre au sujet de la fourniture du service social, de l’application d’un programme de services sociaux ou de l’administration de l’agence;
d) suspendre la fourniture du service social ou l’application d’un programme de services sociaux tant que les recommandations du ministre ne sont pas respectées;
e) mettre fin à la fourniture du service social, à l’application d’un programme de services sociaux ou à l’administration de l’agence.
22(5)Commet une infraction le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires qui
a) refuse de permettre au ministre de mener une enquête prévue par le présent article, ou
b) entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu du présent article.
22(6)Lorsque le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires omet ou refuse de se conformer à une directive émise par le ministre en vertu du paragraphe (4), ou commet une infraction visée au paragraphe (5), le ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec l’agence et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la présente partie et, lorsqu’il met fin à un contrat conclu avec l’agence en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par cette agence à concurrence de la valeur des ressources qu’il lui a fournies en vertu de la présente partie durant la période d’un an précédant l’émission de la directive ou l’infraction visée au paragraphe (5).
22(7)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (6) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par la Couronne contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
22(8)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 4
1994, ch. 8, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 17, art. 87
Enquêtes concernant une agence de services sociaux communautaires
22(1)Lorsque le ministre est avisé qu’une agence de services sociaux communautaires qui fournit des services sociaux en vertu d’un contrat conclu avec lui, ou qui a reçu des ressources en vertu de la présente partie, fournit un service social qui peut être
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
il évalue la question qui est portée à sa connaissance et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
c) pénétrer dans les locaux occupés par l’agence concernée;
d) vérifier les dossiers et les documents de l’agence; et
e) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires des services sociaux fournis par elle.
22(2)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à son information et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans son autorisation écrite.
22(3)Le propriétaire et la personne responsable d’une agence de services sociaux communautaires doivent permettre au ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doivent ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
22(4)Le ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), qu’un service social dispensé par une agence de services sociaux communautaires est
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de l’agence de services sociaux communautaires de prendre immédiatement ou dans le délai prévu dans la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à,
c) effectuer les changements recommandés par le ministre au sujet de la fourniture du service social, de l’application d’un programme de services sociaux ou de l’administration de l’agence;
d) suspendre la fourniture du service social ou l’application d’un programme de services sociaux tant que les recommandations du ministre ne sont pas respectées;
e) mettre fin à la fourniture du service social, à l’application d’un programme de services sociaux ou à l’administration de l’agence.
22(5)Commet une infraction le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires qui
a) refuse de permettre au ministre de mener une enquête prévue par le présent article, ou
b) entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le ministre en vertu du présent article.
22(6)Lorsque le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires omet ou refuse de se conformer à une directive émise par le ministre en vertu du paragraphe (4), ou commet une infraction visée au paragraphe (5), le ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec l’agence et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la présente partie et, lorsqu’il met fin à un contrat conclu avec l’agence en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par cette agence à concurrence de la valeur des ressources qu’il lui a fournies en vertu de la présente partie durant la période d’un an précédant l’émission de la directive ou l’infraction visée au paragraphe (5).
22(7)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (6) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
22(8)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 4
1994, ch. 8, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Enquêtes concernant une agence de services sociaux communautaires
22(1)Lorsque le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, est avisé qu’une agence de services sociaux communautaires qui fournit des services sociaux en vertu d’un contrat conclu avec lui, ou qui a reçu des ressources en vertu de la présente partie, fournit un service social qui peut être
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
il évalue la question qui est portée à sa connaissance et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
c) pénétrer dans les locaux occupés par l’agence concernée;
d) vérifier les dossiers et les documents de l’agence; et
e) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires des services sociaux fournis par elle.
22(2)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à son information et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans son autorisation écrite.
22(3)Le propriétaire et la personne responsable d’une agence de services sociaux communautaires doivent permettre au ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doivent ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
22(4)Le ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), qu’un service social dispensé par une agence de services sociaux communautaires est
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de l’agence de services sociaux communautaires de prendre immédiatement ou dans le délai prévu dans la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à,
c) effectuer les changements recommandés par le ministre au sujet de la fourniture du service social, de l’application d’un programme de services sociaux ou de l’administration de l’agence;
d) suspendre la fourniture du service social ou l’application d’un programme de services sociaux tant que les recommandations du ministre ne sont pas respectées;
e) mettre fin à la fourniture du service social, à l’application d’un programme de services sociaux ou à l’administration de l’agence.
22(5)Commet une infraction le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires qui
a) refuse de permettre au ministre des Familles et des Enfants ou au ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, de mener une enquête prévue par le présent article, ou
b) entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, en vertu du présent article.
22(6)Lorsque le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires omet ou refuse de se conformer à une directive émise par le ministre en vertu du paragraphe (4), ou commet une infraction visée au paragraphe (5), le ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec l’agence et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la présente partie et, lorsqu’il met fin à un contrat conclu avec l’agence en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par cette agence à concurrence de la valeur des ressources qu’il lui a fournies en vertu de la présente partie durant la période d’un an précédant l’émission de la directive ou l’infraction visée au paragraphe (5).
22(7)Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (6) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
22(8)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 4
1994, ch. 8, art. 4; 2016, ch. 37, art. 66
Enquêtes concernant une agence de services sociaux communautaires
22(1)Lorsque le Ministre est avisé qu’une agence de services sociaux communautaires qui fournit des services sociaux en vertu d’un contrat conclu avec lui, ou qui a reçu des ressources en vertu de la présente partie, fournit un service social qui peut être
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
il évalue la question qui est portée à sa connaissance et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
c) pénétrer dans les locaux occupés par l’agence concernée;
d) vérifier les dossiers et les documents de l’agence; et
e) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires des services sociaux fournis par elle.
22(2)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du Ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à l’information du Ministre et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans l’autorisation écrite du Ministre.
22(3)Le propriétaire et la personne responsable d’une agence de services sociaux communautaires doivent permettre au Ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doivent ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
22(4)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), qu’un service social dispensé par une agence de services sociaux communautaires est
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de l’agence de services sociaux communautaires de prendre immédiatement ou dans le délai prévu dans la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à,
c) effectuer les changements recommandés par le Ministre au sujet de la fourniture du service social, de l’application d’un programme de services sociaux ou de l’administration de l’agence;
d) suspendre la fourniture du service social ou l’application d’un programme de services sociaux tant que les recommandations du Ministre ne sont pas respectées;
e) mettre fin à la fourniture du service social, à l’application d’un programme de services sociaux ou à l’administration de l’agence.
22(5)Commet une infraction le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires qui
a) refuse de permettre au Ministre de mener une enquête prévue par le présent article, ou
b) entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le Ministre en vertu du présent article.
22(6)Lorsque le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires omet ou refuse de se conformer à une directive émise par le Ministre en vertu du paragraphe (4), ou commet une infraction visée au paragraphe (5), le Ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec l’agence et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la présente partie et, lorsqu’il met fin à un contrat conclu avec l’agence en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par cette agence à concurrence de la valeur des ressources qu’il lui a fournies en vertu de la présente partie durant la période d’un an précédant l’émission de la directive ou l’infraction visée au paragraphe (5).
22(7)Le Ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (6) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
22(8)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 4
1994, ch. 8, art. 4
Enquêtes concernant une agence de services sociaux communautaires
22(1)Lorsque le Ministre est avisé qu’une agence de services sociaux communautaires qui fournit des services sociaux en vertu d’un contrat conclu avec lui, ou qui a reçu des ressources en vertu de la présente partie, fournit un service social qui peut être
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
il évalue la question qui est portée à sa connaissance et peut faire les enquêtes qu’il juge nécessaires, notamment,
c) pénétrer dans les locaux occupés par l’agence concernée;
d) vérifier les dossiers et les documents de l’agence; et
e) interroger les employés de l’agence et les bénéficiaires des services sociaux fournis par elle.
22(2)Tout exposé, toute déclaration ou preuve qu’une personne présente à la demande du Ministre conformément au paragraphe (1) sont confidentiels et réservés à l’information du Ministre et, sauf utilisation lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent être examinés sans l’autorisation écrite du Ministre.
22(3)Le propriétaire et la personne responsable d’une agence de services sociaux communautaires doivent permettre au Ministre de mener toute enquête prévue par le présent article et ne doivent ni entraver ni contrecarrer le déroulement d’une enquête.
22(4)Le Ministre, lorsqu’il est convaincu, après avoir effectué l’évaluation prévue au paragraphe (1), qu’un service social dispensé par une agence de services sociaux communautaires est
a) d’une qualité insuffisante, ou
b) dangereux, destructif ou dommageable pour ses bénéficiaires,
peut ordonner au propriétaire ou à la personne responsable de l’agence de services sociaux communautaires de prendre immédiatement ou dans le délai prévu dans la directive, l’ensemble ou une partie des mesures suivantes, qui consistent à,
c) effectuer les changements recommandés par le Ministre au sujet de la fourniture du service social, de l’application d’un programme de services sociaux ou de l’administration de l’agence;
d) suspendre la fourniture du service social ou l’application d’un programme de services sociaux tant que les recommandations du Ministre ne sont pas respectées;
e) mettre fin à la fourniture du service social, à l’application d’un programme de services sociaux ou à l’administration de l’agence.
22(5)Commet une infraction le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires qui
a) refuse de permettre au Ministre de mener une enquête prévue par le présent article, ou
b) entrave ou contrecarre le déroulement d’une enquête menée par le Ministre en vertu du présent article.
22(6)Lorsque le propriétaire ou le responsable d’une agence de services sociaux communautaires omet ou refuse de se conformer à une directive émise par le Ministre en vertu du paragraphe (4), ou commet une infraction visée au paragraphe (5), le Ministre peut, sans avis ni dédommagement, mettre fin à tout contrat conclu avec l’agence et annuler la fourniture de toutes ressources fournies ou à fournir en vertu de la présente partie et, lorsqu’il met fin à un contrat conclu avec l’agence en vertu du présent paragraphe, il a droit à être dédommagé par cette agence à concurrence de la valeur des ressources qu’il lui a fournies en vertu de la présente partie durant la période d’un an précédant l’émission de la directive ou l’infraction visée au paragraphe (5).
22(7)Le Ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant échu et exigible à titre de dédommagement conformément au paragraphe (6) et le nom du débiteur, et déposer le certificat devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; lorsqu’il est déposé et enregistré, le certificat devient jugement de la cour et peut être exécuté comme un jugement obtenu devant la cour par Sa Majesté contre la personne nommée dans le certificat pour une créance du montant indiqué dans le certificat.
22(8)Abrogé : 1994, c.8, art.4
1994, c.8, art.4