Pouvoirs du ministre concernant les services sociaux
a)
pourvoir à la réalisation d’études pour déterminer les besoins en services sociaux de la province;
b)
établir des programmes et des agences de services sociaux et en assurer le fonctionnement, conformément aux règlements; et
c)
fournir, conformément aux règlements, des ressources pour l’établissement et le fonctionnement des programmes et agences de services sociaux lorsqu’il estime que ces services sociaux
(i)
sont nécessaires à la communauté, et
(ii)
sont ou seront fournis selon les normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
20(2)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 3 1994, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54