Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Pouvoirs du ministre concernant les services sociaux
20(1)Le ministre peut
a) pourvoir à la réalisation d’études pour déterminer les besoins en services sociaux de la province;
b) établir des programmes et des agences de services sociaux et en assurer le fonctionnement, conformément aux règlements; et
c) fournir, conformément aux règlements, des ressources pour l’établissement et le fonctionnement des programmes et agences de services sociaux lorsqu’il estime que ces services sociaux
(i) sont nécessaires à la communauté, et
(ii) sont ou seront fournis selon les normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
20(2)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 3
1994, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Pouvoirs du Ministre concernant les services sociaux
20(1)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut
a) pourvoir à la réalisation d’études pour déterminer les besoins en services sociaux de la province;
b) établir des programmes et des agences de services sociaux et en assurer le fonctionnement, conformément aux règlements; et
c) fournir, conformément aux règlements, des ressources pour l’établissement et le fonctionnement des programmes et agences de services sociaux lorsqu’il estime que ces services sociaux
(i) sont nécessaires à la communauté, et
(ii) sont ou seront fournis selon les normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
20(2)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 3
1994, ch. 8, art. 3; 2016, ch. 37, art. 66
Pouvoirs du Ministre concernant les services sociaux
20(1)Le Ministre peut
a) pourvoir à la réalisation d’études pour déterminer les besoins en services sociaux de la province;
b) établir des programmes et des agences de services sociaux et en assurer le fonctionnement, conformément aux règlements; et
c) fournir, conformément aux règlements, des ressources pour l’établissement et le fonctionnement des programmes et agences de services sociaux lorsqu’il estime que ces services sociaux
(i) sont nécessaires à la communauté, et
(ii) sont ou seront fournis selon les normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
20(2)Abrogé : 1994, ch. 8, art. 3
1994, ch. 8, art. 3
Pouvoirs du Ministre concernant les services sociaux
20(1)Le Ministre peut
a) pourvoir à la réalisation d’études pour déterminer les besoins en services sociaux de la province;
b) établir des programmes et des agences de services sociaux et en assurer le fonctionnement, conformément aux règlements; et
c) fournir, conformément aux règlements, des ressources pour l’établissement et le fonctionnement des programmes et agences de services sociaux lorsqu’il estime que ces services sociaux
(i) sont nécessaires à la communauté, et
(ii) sont ou seront fournis selon les normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
20(2)Abrogé : 1994, c.8, art.3
1994, c.8, art.3