Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Contrats pour acheter des services sociaux d’un gouvernement, d’un organisme ou d’une personne
19(1)Le ministre peut conclure un contrat pour acheter de tout ministère ou organisme du gouvernement, de tout autre organisme ou personne, à l’intérieur ou en dehors de la province, des services sociaux qu’il est, aux termes de l’article 16, autorisé à fournir.
19(2)Lorsqu’un contrat a été conclu en vertu du paragraphe (1), le ministre peut fournir les services sociaux en application de l’article 16 conjointement avec tout ministère, organisme ou personne cités au paragraphe (1).
19(3)Le ministre ne peut acheter un service social en vertu du présent article
a) que s’il a agréé le ministère, l’organisme ou la personne fournissant le service social avant l’achat de ce dernier; et
b) que s’il estime que le ministère, l’organisme ou la personne fournissant le service social sont capables de fournir ce service conformément aux normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Contrats pour acheter des services sociaux d’un gouvernement, d’un organisme ou d’une personne
19(1)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut conclure un contrat pour acheter de tout ministère ou organisme du gouvernement, de tout autre organisme ou personne, à l’intérieur ou en dehors de la province, des services sociaux qu’il est, aux termes de l’article 16, autorisé à fournir.
19(2)Lorsqu’un contrat a été conclu en vertu du paragraphe (1), le ministre peut fournir les services sociaux en application de l’article 16 conjointement avec tout ministère, organisme ou personne cités au paragraphe (1).
19(3)Le ministre ne peut acheter un service social en vertu du présent article
a) que s’il a agréé le ministère, l’organisme ou la personne fournissant le service social avant l’achat de ce dernier; et
b) que s’il estime que le ministère, l’organisme ou la personne fournissant le service social sont capables de fournir ce service conformément aux normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.
2016, ch. 37, art. 66
Contrats pour acheter des services sociaux d’un gouvernement, d’un organisme ou d’une personne
19(1)Le Ministre peut conclure un contrat pour acheter de tout ministère ou organisme du gouvernement, de tout autre organisme ou personne, à l’intérieur ou en dehors de la province, des services sociaux qu’il est, aux termes de l’article 16, autorisé à fournir.
19(2)Lorsqu’un contrat a été conclu en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut fournir les services sociaux en application de l’article 16 conjointement avec tout ministère, organisme ou personne cités au paragraphe (1).
19(3)Le Ministre ne peut acheter un service social en vertu du présent article
a) que s’il a agréé le ministère, l’organisme ou la personne fournissant le service social avant l’achat de ce dernier; et
b) que s’il estime que le ministère, l’organisme ou la personne fournissant le service social sont capables de fournir ce service conformément aux normes qu’il a ou que les règlements ont prescrites.