3.1Sans limiter la portée générale du paragraphe 3(1), un époux ou une épouse peut dans une action, affaire ou autre procédure engagée devant une cour, fournir la preuve qu’il ou elle a ou n’a pas eu de rapports sexuels avec l’autre partie au mariage à quelque moment que ce soit, ou au cours de toute période de temps avant ou pendant le mariage.