Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Modifications corrélatives
146(1)La Loi sur le bien-être de l’enfance, chapitre C-4 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
146(2)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de surveillance rendue conformément à l’article 54.
146(3)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 11(1)b) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde rendue conformément à l’article 55.
146(4)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance rendue conformément à l’article 55 et au paragraphe 57(1).
146(5)Tout enfant en vertu de la Loi sur le bien-être de l’enfance qui n’est pas visé au paragraphe (2), (3), (4), (6) ou (8) est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde rendue conformément à l’article 55.
146(6)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une entente en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde conclue conformément à l’alinéa 44(1)a).
146(7)Par dérogation aux dispositions de la Loi d’interprétation, tout droit de demande en révision, modification ou annulation prévu par la Loi sur le bien-être de l’enfance et relatif à un enfant visé aux paragraphes (2) à (6) expire trente jours après l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
146(8)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la loi intitulée « Children’s Protection Act » ou de l’alinéa 11(1)c) ou du paragraphe 12(1) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle rendue conformément à l’article 56.
146(9)Par dérogation aux dispositions de la Loi d’interprétation, tout droit de demande en révision, modification ou annulation prévu par la Loi sur le bien-être de l’enfance et relatif à un enfant visé au paragraphe (8) expire,
a) lorsqu’avis a été donné aux parents de l’enfant, trente jours après réception de l’avis; ou
b) dans tout autre cas, un an après l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
1981, ch. 10, art. 13
Modifications corrélatives
146(1)La Loi sur le bien-être de l’enfance, chapitre C-4 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
146(2)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de surveillance rendue conformément à l’article 54.
146(3)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 11(1)b) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde rendue conformément à l’article 55.
146(4)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance rendue conformément à l’article 55 et au paragraphe 57(1).
146(5)Tout enfant en vertu de la Loi sur le bien-être de l’enfance qui n’est pas visé au paragraphe (2), (3), (4), (6) ou (8) est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde rendue conformément à l’article 55.
146(6)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une entente en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde conclue conformément à l’alinéa 44(1)a).
146(7)Par dérogation aux dispositions de la Loi d’interprétation, tout droit de demande en révision, modification ou annulation prévu par la Loi sur le bien-être de l’enfance et relatif à un enfant visé aux paragraphes (2) à (6) expire trente jours après l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
146(8)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la loi intitulée « Children’s Protection Act » ou de l’alinéa 11(1)c) ou du paragraphe 12(1) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle rendue conformément à l’article 56.
146(9)Par dérogation aux dispositions de la Loi d’interprétation, tout droit de demande en révision, modification ou annulation prévu par la Loi sur le bien-être de l’enfance et relatif à un enfant visé au paragraphe (8) expire,
a) lorsqu’avis a été donné aux parents de l’enfant, trente jours après réception de l’avis; ou
b) dans tout autre cas, un an après l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
1981, c.10, art.13
Modifications corrélatives
146(1)La Loi sur le bien-être de l’enfance, chapitre C-4 des Lois révisées de 1973, est abrogée.
146(2)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de surveillance rendue conformément à l’article 54.
146(3)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance visée à l’alinéa 11(1)b) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde rendue conformément à l’article 55.
146(4)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1) un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 11(1)d) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance rendue conformément à l’article 55 et au paragraphe 57(1).
146(5)Tout enfant en vertu de la Loi sur le bien-être de l’enfance qui n’est pas visé au paragraphe (2), (3), (4), (6) ou (8) est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de garde rendue conformément à l’article 55.
146(6)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une entente en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une entente de garde conclue conformément à l’alinéa 44(1)a).
146(7)Par dérogation aux dispositions de la Loi d’interprétation, tout droit de demande en révision, modification ou annulation prévu par la Loi sur le bien-être de l’enfance et relatif à un enfant visé aux paragraphes (2) à (6) expire trente jours après l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
146(8)Dès l’entrée en vigueur du paragraphe (1), un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de la loi intitulée « Children’s Protection Act » ou de l’alinéa 11(1)c) ou du paragraphe 12(1) de la Loi sur le bien-être de l’enfance est réputé être un enfant pris en charge en vertu d’une ordonnance de tutelle rendue conformément à l’article 56.
146(9)Par dérogation aux dispositions de la Loi d’interprétation, tout droit de demande en révision, modification ou annulation prévu par la Loi sur le bien-être de l’enfance et relatif à un enfant visé au paragraphe (8) expire,
a) lorsqu’avis a été donné aux parents de l’enfant, trente jours après réception de l’avis; ou
b) dans tout autre cas, un an après l’entrée en vigueur du paragraphe (1).
1981, c.10, art.13