Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
c.1) prévoyant des dispositions concernant la vérification auprès du ministère, la vérification du casier judiciaire et la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables, y compris lorsqu’elles sont requises et les conditions à remplir avant qu’elles soient effectuées;
d) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
d.01) prévoyant une catégorie de personnes aux fins d’application du paragraphe 3.1(1);
d.02) prévoyant les infractions aux fins d’application de l’alinéa 3.1(1)e);
d.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
d.2) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
d.3) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
d.4) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
d.5) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
j) concernant la délégation d’autorité par le ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
m) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, ch. 8, art. 13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre la Couronne et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du ministre à l’égard des adultes placés sous sa surveillance;
ff) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
gg) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
gg.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
hh.2) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
ii) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
jj) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
kk) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
ll) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
mm) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
mm.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.1) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.2) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.3) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.4) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.5) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.6) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
oo.7) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
pp) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.7) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.8) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
qq) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, ch. 10, art. 12; 1983, ch. 16, art. 10; 1988, ch. 13, art. 8; 1990, ch. 25, art. 18; 1991, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 60, art. 9; 1992, ch. 20, art. 4; 1993, ch. 18, art. 2; 1994, ch. 8, art. 13; 1997, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 44, art. 6; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28; 2008, ch. 19, art. 6; 2010, ch. 8, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 20; 2023, ch. 17, art. 87; 2023, ch. 36, art. 13
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
c.1) prévoyant des dispositions concernant la vérification auprès du ministère, la vérification du casier judiciaire et la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables, y compris lorsqu’elles sont requises et les conditions à remplir avant qu’elles soient effectuées;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
d.01) prévoyant une catégorie de personnes aux fins d’application du paragraphe 3.1(1);
d.02) prévoyant les infractions aux fins d’application de l’alinéa 3.1(1)e);
d.1) définissant « médiation » et « conférence de groupe familiale » pour l’application de l’article 31.1;
d.2) concernant la médiation et la conférence de groupe familiale pour l’application de l’article 31.1;
d.3) concernant le plan concomitant pour l’application du paragraphe 31.1(1.1);
d.4) prévoyant les normes pour l’application du paragraphe 31.2(1);
d.5) fixant les conditions d’admissibilité à l’aide que prévoit le paragraphe 31.2(2);
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du ministre à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le ministre doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, ch. 8, art. 13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre la Couronne et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du ministre à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au ministre ou par le ministre;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le ministre aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
kk) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins d’application des paragraphes 94.04(3) et 94.05(3) ainsi que de l’alinéa 94.05(4)d);
mm) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.7) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.8) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, ch. 10, art. 12; 1983, ch. 16, art. 10; 1988, ch. 13, art. 8; 1990, ch. 25, art. 18; 1991, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 60, art. 9; 1992, ch. 20, art. 4; 1993, ch. 18, art. 2; 1994, ch. 8, art. 13; 1997, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 44, art. 6; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28; 2008, ch. 19, art. 6; 2010, ch. 8, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 20; 2023, ch. 17, art. 87
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
c.1) prévoyant des dispositions concernant la vérification auprès du ministère, la vérification du casier judiciaire et la vérification des antécédents en vue d’un travail auprès des personnes vulnérables, y compris lorsqu’elles sont requises et les conditions à remplir avant qu’elles soient effectuées;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
d.01) prévoyant une catégorie de personnes aux fins d’application du paragraphe 3.1(1);
d.02) prévoyant les infractions aux fins d’application de l’alinéa 3.1(1)e);
d.1) définissant « médiation » et « conférence de groupe familiale » pour l’application de l’article 31.1;
d.2) concernant la médiation et la conférence de groupe familiale pour l’application de l’article 31.1;
d.3) concernant le plan concomitant pour l’application du paragraphe 31.1(1.1);
d.4) prévoyant les normes pour l’application du paragraphe 31.2(1);
d.5) fixant les conditions d’admissibilité à l’aide que prévoit le paragraphe 31.2(2);
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du ministre à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le ministre doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, ch. 8, art. 13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du ministre à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au ministre ou par le ministre;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le ministre aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
kk) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins d’application des paragraphes 94.04(3) et 94.05(3) ainsi que de l’alinéa 94.05(4)d);
mm) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.7) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.8) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, ch. 10, art. 12; 1983, ch. 16, art. 10; 1988, ch. 13, art. 8; 1990, ch. 25, art. 18; 1991, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 60, art. 9; 1992, ch. 20, art. 4; 1993, ch. 18, art. 2; 1994, ch. 8, art. 13; 1997, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 44, art. 6; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28; 2008, ch. 19, art. 6; 2010, ch. 8, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 20
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
d.1) définissant « médiation » et « conférence de groupe familiale » pour l’application de l’article 31.1;
d.2) concernant la médiation et la conférence de groupe familiale pour l’application de l’article 31.1;
d.3) concernant le plan concomitant pour l’application du paragraphe 31.1(1.1);
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du ministre à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le ministre doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, ch. 8, art. 13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du ministre à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au ministre ou par le ministre;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le ministre aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
kk) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins d’application des paragraphes 94.04(3) et 94.05(3) ainsi que de l’alinéa 94.05(4)d);
mm) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.7) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.8) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, ch. 10, art. 12; 1983, ch. 16, art. 10; 1988, ch. 13, art. 8; 1990, ch. 25, art. 18; 1991, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 60, art. 9; 1992, ch. 20, art. 4; 1993, ch. 18, art. 2; 1994, ch. 8, art. 13; 1997, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 44, art. 6; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28; 2008, ch. 19, art. 6; 2010, ch. 8, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2; 2019, ch. 2, art. 54
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du ministre des Familles et des Enfants et du ministre des Aînés et des Soins de longue durée;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
d.1) définissant « médiation » et « conférence de groupe familiale » pour l’application de l’article 31.1;
d.2) concernant la médiation et la conférence de groupe familiale pour l’application de l’article 31.1;
d.3) concernant le plan concomitant pour l’application du paragraphe 31.1(1.1);
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le ministre des Familles et des Enfants ou par le ministre des Aînés et des Soins de longue durée et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du ministre des Familles et des Enfants à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le ministre des Familles et des Enfants et par le ministre des Aînés et des Soins de longue durée en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le ministre des Familles et des Enfants doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, ch. 8, art. 13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du ministre des Familles et des Enfants ou du ministre des Aînés et des Soins de longue durée à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au ministre des Familles et des Enfants ou par le ministre des Familles et des Enfants;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le ministre des Familles et des Enfants aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le ministre des Familles et des Enfants ou par le ministre des Aînés et des Soins de longue durée pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
kk) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins d’application des paragraphes 94.04(3) et 94.05(3) ainsi que de l’alinéa 94.05(4)d);
mm) Abrogé : 2017, ch. 14, art. 2
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.7) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.8) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, ch. 10, art. 12; 1983, ch. 16, art. 10; 1988, ch. 13, art. 8; 1990, ch. 25, art. 18; 1991, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 60, art. 9; 1992, ch. 20, art. 4; 1993, ch. 18, art. 2; 1994, ch. 8, art. 13; 1997, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 44, art. 6; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28; 2008, ch. 19, art. 6; 2010, ch. 8, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66; 2017, ch. 14, art. 2
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du ministre des Familles et des Enfants et du ministre des Aînés et des Soins de longue durée;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
d.1) définissant « médiation » et « conférence de groupe familiale » pour l’application de l’article 31.1;
d.2) concernant la médiation et la conférence de groupe familiale pour l’application de l’article 31.1;
d.3) concernant le plan concomitant pour l’application du paragraphe 31.1(1.1);
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le ministre des Familles et des Enfants ou par le ministre des Aînés et des Soins de longue durée et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du ministre des Familles et des Enfants à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le ministre des Familles et des Enfants et par le ministre des Aînés et des Soins de longue durée en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le ministre des Familles et des Enfants doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, ch. 8, art. 13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du ministre des Familles et des Enfants ou du ministre des Aînés et des Soins de longue durée à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au ministre des Familles et des Enfants ou par le ministre des Familles et des Enfants;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le ministre des Familles et des Enfants aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le ministre des Familles et des Enfants ou par le ministre des Aînés et des Soins de longue durée pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) concernant la communication de renseignements en application de l’article 92;
kk) définissant des renseignements « identificateurs » et « non identificateurs » aux fins de l’article 92;
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins du paragraphe 92(5);
mm) concernant l’établissement et la tenue d’un registre par le ministre des Familles et des Enfants en vertu de l’alinéa 92(2)f);
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.7) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.8) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, ch. 10, art. 12; 1983, ch. 16, art. 10; 1988, ch. 13, art. 8; 1990, ch. 25, art. 18; 1991, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 60, art. 9; 1992, ch. 20, art. 4; 1993, ch. 18, art. 2; 1994, ch. 8, art. 13; 1997, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 44, art. 6; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28; 2008, ch. 19, art. 6; 2010, ch. 8, art. 13; 2016, ch. 37, art. 66
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du Ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
d.1) définissant « médiation » et « conférence de groupe familiale » pour l’application de l’article 31.1;
d.2) concernant la médiation et la conférence de groupe familiale pour l’application de l’article 31.1;
d.3) concernant le plan concomitant pour l’application du paragraphe 31.1(1.1);
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le Ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du Ministre à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le Ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le Ministre doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, ch. 8, art. 13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le Ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du Ministre à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au Ministre ou par le Ministre;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le Ministre aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le Ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) concernant la communication de renseignements en application de l’article 92;
kk) définissant des renseignements « identificateurs » et « non identificateurs » aux fins de l’article 92;
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins du paragraphe 92(5);
mm) concernant l’établissement et la tenue d’un registre par le Ministre en vertu de l’alinéa 92(2)f);
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.7) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
pp.8) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.2) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.3) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.4) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.5) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
rr.6) Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, ch. 10, art. 12; 1983, ch. 16, art. 10; 1988, ch. 13, art. 8; 1990, ch. 25, art. 18; 1991, ch. 25, art. 3; 1991, ch. 60, art. 9; 1992, ch. 20, art. 4; 1993, ch. 18, art. 2; 1994, ch. 8, art. 13; 1997, ch. 59, art. 7; 2000, ch. 44, art. 6; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28; 2008, ch. 19, art. 6; 2010, ch. 8, art. 13
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du Ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
d.1) définissant « médiation » et « conférence de groupe familiale » pour l’application de l’article 31.1;
d.2) concernant la médiation et la conférence de groupe familiale pour l’application de l’article 31.1;
d.3) concernant le plan concomitant pour l’application du paragraphe 31.1(1.1);
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le Ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du Ministre à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le Ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le Ministre doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, c.8, art.13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le Ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du Ministre à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au Ministre ou par le Ministre;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le Ministre aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le Ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) concernant la communication de renseignements en application de l’article 92;
kk) définissant des renseignements « identificateurs » et « non identificateurs » aux fins de l’article 92;
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins du paragraphe 92(5);
mm) concernant l’établissement et la tenue d’un registre par le Ministre en vertu de l’alinéa 92(2)f);
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.1) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.2) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.3) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.4) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.5) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.6) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.7) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.8) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.2) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.3) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.4) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.5) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.6) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, c.10, art.12; 1983, c.16, art.10; 1988, c.13, art.8; 1990, c.25, art.18; 1991, c.25, art.3; 1991, c.60, art.9; 1992, c.20, art.4; 1993, c.18, art.2; 1994, c.8, art.13; 1997, c.59, art.7; 2000, c.44, art.6; 2005, c.S-15.5, art.56; 2007, c.20, art.28; 2008, c.19, art.6; 2010, c.8, art.13
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du Ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
d.1) définissant « médiation » et « conférence de groupe familiale » pour l’application de l’article 31.1;
d.2) concernant la médiation et la conférence de groupe familiale pour l’application de l’article 31.1;
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le Ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du Ministre à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le Ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le Ministre doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, c.8, art.13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le Ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du Ministre à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au Ministre ou par le Ministre;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le Ministre aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le Ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) concernant la communication de renseignements en application de l’article 92;
kk) définissant des renseignements « identificateurs » et « non identificateurs » aux fins de l’article 92;
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins du paragraphe 92(5);
mm) concernant l’établissement et la tenue d’un registre par le Ministre en vertu de l’alinéa 92(2)f);
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.1) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.2) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.3) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.4) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.5) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.6) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.7) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.8) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.2) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.3) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.4) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.5) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.6) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, c.10, art.12; 1983, c.16, art.10; 1988, c.13, art.8; 1990, c.25, art.18; 1991, c.25, art.3; 1991, c.60, art.9; 1992, c.20, art.4; 1993, c.18, art.2; 1994, c.8, art.13; 1997, c.59, art.7; 2000, c.44, art.6; 2005, c.S-15.5, art.56; 2007, c.20, art.28; 2008, c.19, art.6
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du Ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le Ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du Ministre à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le Ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le Ministre doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, c.8, art.13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le Ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du Ministre à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au Ministre ou par le Ministre;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le Ministre aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le Ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) concernant la communication de renseignements en application de l’article 92;
kk) définissant des renseignements « identificateurs » et « non identificateurs » aux fins de l’article 92;
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins du paragraphe 92(5);
mm) concernant l’établissement et la tenue d’un registre par le Ministre en vertu de l’alinéa 92(2)f);
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.1) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.2) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.3) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.4) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.5) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.6) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.7) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
pp.8) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.2) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.3) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.4) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.5) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
rr.6) Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, c.10, art.12; 1983, c.16, art.10; 1988, c.13, art.8; 1990, c.25, art.18; 1991, c.25, art.3; 1991, c.60, art.9; 1992, c.20, art.4; 1993, c.18, art.2; 1994, c.8, art.13; 1997, c.59, art.7; 2000, c.44, art.6; 2005, c.S-15.5, art.56; 2007, c.20, art.28
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du Ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le Ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du Ministre à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le Ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) prescrivant les conditions d’admissibilité à l’aide en application de l’article 72;
m) concernant les comptes que le Ministre doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, c.8, art.13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le Ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du Ministre à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au Ministre ou par le Ministre;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le Ministre aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le Ministre pour la fourniture de services sociaux ou d’autres services en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) concernant la communication de renseignements en application de l’article 92;
kk) définissant des renseignements « identificateurs » et « non identificateurs » aux fins de l’article 92;
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins du paragraphe 92(5);
mm) concernant l’établissement et la tenue d’un registre par le Ministre en vertu de l’alinéa 92(2)f);
mm.1) spécifiant les formes de publicité auxquelles l’article 95.1 ne s’applique pas;
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) concernant la délivrance de certificats en application de l’article 124;
pp.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 121.1;
pp.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 121.1;
pp.3) concernant une demande en vertu du paragraphe 121.1(4);
pp.4) concernant les renseignements et la documentation qui doivent accompagner une demande faite en vertu du paragraphe 121.1(4);
pp.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 121.1;
pp.6) concernant la communication de renseignements en vertu de l’article 121.1;
pp.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 121.1;
pp.8) concernant la désignation des membres au Conseil exécutif aux fins de l’article 121.1;
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) concernant la désignation des personnes pour agir au nom d’un administrateur de la cour et concernant les pouvoirs et prérogatives dont est investi un administrateur de la cour en vertu de la présente loi lesquels peuvent être délégués par l’administrateur de la cour à une autre personne;
rr.2) concernant le dépôt des ordonnances de soutien en vertu de l’article 122.2, y compris l’avis à l’effet que l’ordonnance de soutien ne doit pas être déposée à la cour et le retrait du dépôt de l’ordonnance de soutien;
rr.3) concernant les renseignements qui doivent être fournis à la cour par une personne à l’encontre de qui une ordonnance de soutien a été rendue aux fins de l’article 122.3;
rr.4) concernant la sûreté qui doit être déposée en vertu de l’article 122.3, le montant de cette sûreté, la manière de déposer cette sûreté et la confiscation de cette sûreté;
rr.5) concernant le recouvrement des frais supportés par les administrateurs de la cour agissant en vertu des articles 124, 125.1 et 125.2;
rr.6) prévoyant et concernant les exemptions de l’application de la surcharge imposée en vertu du paragraphe 123.4(1);
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, c.10, art.12; 1983, c.16, art.10; 1988, c.13, art.8; 1990, c.25, art.18; 1991, c.25, art.3; 1991, c.60, art.9; 1992, c.20, art.4; 1993, c.18, art.2; 1994, c.8, art.13; 1997, c.59, art.7; 2000, c.44, art.6; 2007, c.20, art.28
Règlements
143Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les dossiers, les formules, les états et les rapports à établir et à conserver dans le cadre de l’exercice des fonctions du Ministre;
b) concernant les conditions de toute entente ou tout contrat conclus en vertu de la présente loi;
c) déterminant les groupes, établis selon l’âge ou le besoin, de personnes admissibles à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
d) déterminant des groupes d’âge aux fins de la définition « enfant pris en charge »;
e) déterminant des groupes aux fins de l’article 34;
f) concernant les conditions d’admissibilité à la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
g) déterminant les modalités d’admissibilité à la fourniture de services sociaux que peut prévoir la présente loi;
h) déterminant les taux et les restrictions concernant les dépenses de fonds ou d’autres ressources effectuées par le Ministre et sous son autorité pour fournir un soutien ou tout autre service social en vertu de la présente loi;
i) concernant la responsabilité du Ministre à l’égard de tout dommage, perte ou blessure causés par un enfant pris en charge;
j) concernant la délégation d’autorité par le Ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) ainsi que les droits et les responsabilités de toute personne exerçant cette autorité;
k) définissant tout service visé à la définition « services sociaux communautaires » et fixant ceux qui seront des services sociaux communautaires;
l) déterminant, aux fins de l’article 72, les services spéciaux;
m) concernant les comptes que le Ministre doit rendre en vertu du paragraphe 4(3);
n) concernant les formalités et les garanties s’appliquant aux renseignements confidentiels;
o) Abrogé : 1994, c.8, art.13
p) concernant la fourniture de services sociaux;
p.1) prescrivant les modalités et les conditions à établir pour le partage, entre Sa Majesté et la victime d’un dommage corporel à la suite de la négligence ou l’acte illicite d’un tiers, du produit d’un recouvrement visé au paragraphe 142.1(8);
p.2) concernant le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et qui recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1;
q) concernant l’établissement et le fonctionnement de programmes de services sociaux;
r) concernant l’établissement et le fonctionnement d’agences de services sociaux communautaires;
s) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel des agences de services sociaux communautaires;
t) concernant les normes s’appliquant aux programmes et aux agences de services sociaux communautaires;
u) concernant l’agrément d’un ministère, d’un organisme, ou d’une personne auprès desquels le Ministre peut acheter un service social en vertu de l’article 19;
v) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de programmes et d’agences de services sociaux communautaires;
w) concernant la fourniture de ressources pour l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaire;
x) concernant l’établissement et le fonctionnement de centres de placement communautaires;
y) concernant les besoins en personnel et les qualités requises du personnel d’un centre de placement communautaire;
z) concernant l’agrément de centres de placement communautaire;
aa) concernant les critères et normes s’appliquant aux programmes, aux installations et aux services des centres de placement communautaire;
bb) concernant la fourniture de ressources aux centres de placement communautaire;
cc) établissant et nommant les conseils d’administration des centres de placement communautaire et fixant leurs fonctions;
dd) concernant les conditions d’admission et de sortie des centres de placement communautaire;
ee) concernant les responsabilités du Ministre à l’égard des enfants pris en charge et des adultes placés sous sa surveillance;
ff) définissant « besoins spéciaux » et « situation particulière » aux fins du paragraphe 48(3);
gg) concernant le transfert de la garde et de la tutelle d’enfants au Ministre ou par le Ministre;
gg.1) concernant les soins et le soutien fournis par le Ministre aux fins du paragraphe 49(5);
hh) concernant les frais qui peuvent être imposés par le Ministre pour la fourniture de services sociaux en application de la présente loi;
hh.1) établissant des critères pour l’application du paragraphe 67(2);
hh.2) concernant les antécédents médicaux et sociaux à préparer pour l’application du paragraphe 75(3);
ii) concernant la participation et l’usage relatifs aux réseaux d’adoption;
jj) concernant la communication de renseignements en application de l’article 92;
kk) définissant des renseignements « identificateurs » et « non identificateurs » aux fins de l’article 92;
ll) définissant « circonstances particulières » aux fins du paragraphe 92(5);
mm) concernant l’établissement et la tenue d’un registre par le Ministre en vertu de l’alinéa 92(2)f);
nn) concernant les expertises de sang et autres expertises dont la cour autorise l’exécution en vertu de l’article 110 et notamment sans restreindre la portée générale de ce qui précède,
(i) déterminant les modalités et méthodes relatives aux prélèvements, à la manutention, au transport et à l’entreposage des échantillons;
(ii) fixant les conditions de réalisation de l’analyse des échantillons;
(iii) désignant les personnes, les installations ou les catégories de personnes ou d’installations qui sont autorisées à effectuer des expertises;
(iv) fixant les modalités d’admission comme preuve des rapports d’expertise;
nn.1) établissant des lignes directrices concernant la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur y compris, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les lignes directrices
(i) concernant la façon dont le montant d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur doit être fixé;
(ii) concernant les situations où la discrétion peut être exercée dans la formulation d’une ordonnance de soutien pour enfant ou pour enfant majeur;
(iii) concernant, aux fins du paragraphe 118(2), les situations qui constituent un changement de situation;
(iv) concernant la détermination du revenu aux fins d’application des lignes directrices;
(v) autorisant une cour à attribuer le revenu aux fins d’application des lignes directrices; et
(vi) concernant la production des renseignements sur le revenu et prévoyant les sanctions lorsque ces renseignements ne sont pas fournis;
oo) concernant la divulgation de renseignements sur la situation financière en application de l’article 120;
oo.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 122.1;
oo.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 122.1;
oo.3) concernant une demande en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.4) concernant les renseignements et la documentation qui doit accompagner une demande faite en vertu des paragraphes 122.1(2) et (10);
oo.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 122.1;
oo.6) concernant la communication des renseignements en vertu de l’article 122.1;
oo.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 122.1;
pp) concernant la délivrance de certificats en application de l’article 124;
pp.1) définissant « autorité provinciale » et « fichier provincial » aux fins de l’article 121.1;
pp.2) désignant les fichiers provinciaux aux fins de l’article 121.1;
pp.3) concernant une demande en vertu du paragraphe 121.1(4);
pp.4) concernant les renseignements et la documentation qui doivent accompagner une demande faite en vertu du paragraphe 121.1(4);
pp.5) concernant les renseignements qui peuvent être communiqués en vertu de l’article 121.1;
pp.6) concernant la communication de renseignements en vertu de l’article 121.1;
pp.7) concernant la procédure à suivre lors de la communication de renseignements en vertu de l’article 121.1;
pp.8) concernant la désignation des membres au Conseil exécutif aux fins de l’article 121.1;
qq) arrêtant la forme des ententes conclues en vertu de l’article 134 ainsi que leur mode de dépôt;
rr) concernant les règles de procédure pour toute demande ou tout appel en vertu de la présente loi;
rr.1) concernant la désignation des personnes pour agir au nom d’un administrateur de la cour et concernant les pouvoirs et prérogatives dont est investi un administrateur de la cour en vertu de la présente loi lesquels peuvent être délégués par l’administrateur de la cour à une autre personne;
rr.2) concernant le dépôt des ordonnances de soutien en vertu de l’article 122.2, y compris l’avis à l’effet que l’ordonnance de soutien ne doit pas être déposée à la cour et le retrait du dépôt de l’ordonnance de soutien;
rr.3) concernant les renseignements qui doivent être fournis à la cour par une personne à l’encontre de qui une ordonnance de soutien a été rendue aux fins de l’article 122.3;
rr.4) concernant la sûreté qui doit être déposée en vertu de l’article 122.3, le montant de cette sûreté, la manière de déposer cette sûreté et la confiscation de cette sûreté;
rr.5) concernant le recouvrement des frais supportés par les administrateurs de la cour agissant en vertu des articles 124, 125.1 et 125.2;
rr.6) prévoyant et concernant les exemptions de l’application de la surcharge imposée en vertu du paragraphe 123.4(1);
ss) déterminant les droits à acquitter pour tout service social ou autre service fourni en vertu de la présente loi, pour tout permis ou toute autorisation, ou pour toute autre fin de la présente loi;
tt) déterminant les formes et formules relatives à la présente loi ainsi que leur utilisation;
tt.1) définissant tout mot ou expression utilisé mais non défini dans la présente loi;
tt.2) adoptant en tout ou partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires, tout règlement, ligne directrice, règle, code, norme ou procédure;
uu) visant, d’une façon générale, à une meilleure application des dispositions de la présente loi.
1981, c.10, art.12; 1983, c.16, art.10; 1988, c.13, art.8; 1990, c.25, art.18; 1991, c.25, art.3; 1991, c.60, art.9; 1992, c.20, art.4; 1993, c.18, art.2; 1994, c.8, art.13; 1997, c.59, art.7; 2000, c.44, art.6