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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 142.2
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Date d'entrée en vigueur
2019-03-29
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Autorisation pour paiement d’honoraires d’un avocat pour réclamation en vertu de l'article 142.1
142.2
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1.
1988, ch. 13, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
2016-12-16
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Autorisation pour paiement d’honoraires d’un avocat pour réclamation sous 142.1
142.2
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1.
1988, ch. 13, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66
2014-04-01
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Autorisation pour paiement d’honoraires d’un avocat pour réclamation sous 142.1
142.2
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1.
1988, ch. 13, art. 7
2006-12-31
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Autorisation pour paiement d’honoraires d’un avocat pour réclamation sous 142.1
142.2
Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1.
1988, c.13, art.7
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