Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Autorisation pour paiement d’honoraires d’un avocat pour réclamation en vertu de l'article 142.1
142.2Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1.
1988, ch. 13, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Autorisation pour paiement d’honoraires d’un avocat pour réclamation sous 142.1
142.2Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1.
1988, ch. 13, art. 7; 2016, ch. 37, art. 66
Autorisation pour paiement d’honoraires d’un avocat pour réclamation sous 142.1
142.2Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1.
1988, ch. 13, art. 7
Autorisation pour paiement d’honoraires d’un avocat pour réclamation sous 142.1
142.2Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut, conformément aux règlements, autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui fait une réclamation au nom d’une personne blessée et recouvre une somme relativement au coût des services sociaux conformément à l’article 142.1.
1988, c.13, art.7