Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Remboursement des frais de services sociaux
142.1(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir;(cost of the social services)
« services sociaux » désigne les services sociaux dispensés en vertu des Parties I, II et III.(social services)
142.1(2)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût de ces services de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une réclamation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services sociaux.
142.1(3)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (2) une somme pour des services sociaux reçus, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme au ministre.
142.1(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et si cette personne ne réclame pas le coût des services sociaux contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
142.1(5)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services sociaux,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (10) ou (11), si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse au ministre toute somme recouvrée relativement aux services sociaux conformément au paragraphe (3),
la Couronne du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(6)Dans une action intentée par la Couronne en application du paragraphe (5), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services sociaux, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, le ministre n’ait approuvé la libération ou le règlement en vertu du paragraphe (10) ou (11).
142.1(7)Lorsque le ministre approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (11), la Couronne du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(8)Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu’à la suite d’une réclamation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services sociaux,
la personne blessée et la Couronne du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
142.1(9)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite du ministre prévue au paragraphe (10) ou (11), régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services sociaux, à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services sociaux que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
142.1(10)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services sociaux, une libération ou un règlement d’une réclamation ou un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie la Couronne que si le ministre a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
142.1(11)Nonobstant le paragraphe (10), lorsqu’une personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services sociaux mais, que de l’avis du ministre, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services sociaux, le ministre peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services sociaux mais, l’approbation écrite ne lie pas la Couronne relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (7) relativement au coût des services sociaux.
142.1(12)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une réclamation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services sociaux reçus par la personne blessée, l’assureur doit verser au ministre le coût des services sociaux et le versement de cette somme au ministre relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services sociaux, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
142.1(13)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir au ministre, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services sociaux contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services sociaux.
142.1(14)Nonobstant l’article 141, dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le ministre doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services sociaux,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services sociaux reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services sociaux ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
142.1(15)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1988, ch. 13, art. 7; 1992, ch. 80, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2023, ch. 17, art. 87
Remboursement des frais de services sociaux
142.1(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir;(cost of the social services)
« services sociaux » désigne les services sociaux dispensés en vertu des Parties I, II et III.(social services)
142.1(2)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût de ces services de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une réclamation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services sociaux.
142.1(3)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (2) une somme pour des services sociaux reçus, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme au ministre.
142.1(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et si cette personne ne réclame pas le coût des services sociaux contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
142.1(5)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services sociaux,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (10) ou (11), si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse au ministre toute somme recouvrée relativement aux services sociaux conformément au paragraphe (3),
Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(6)Dans une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (5), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services sociaux, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, le ministre n’ait approuvé la libération ou le règlement en vertu du paragraphe (10) ou (11).
142.1(7)Lorsque le ministre approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (11), Sa Majesté la Reine du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(8)Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu’à la suite d’une réclamation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services sociaux,
la personne blessée et Sa Majesté la Reine du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
142.1(9)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite du ministre prévue au paragraphe (10) ou (11), régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services sociaux, à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services sociaux que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
142.1(10)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services sociaux, une libération ou un règlement d’une réclamation ou un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie Sa Majesté que si le ministre a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
142.1(11)Nonobstant le paragraphe (10), lorsqu’une personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services sociaux mais, que de l’avis du ministre, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services sociaux, le ministre peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services sociaux mais, l’approbation écrite ne lie pas Sa Majesté relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (7) relativement au coût des services sociaux.
142.1(12)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une réclamation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services sociaux reçus par la personne blessée, l’assureur doit verser au ministre le coût des services sociaux et le versement de cette somme au ministre relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services sociaux, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
142.1(13)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir au ministre, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services sociaux contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services sociaux.
142.1(14)Nonobstant l’article 141, dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le ministre doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services sociaux,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services sociaux reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services sociaux ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
142.1(15)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1988, ch. 13, art. 7; 1992, ch. 80, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Remboursement des frais de services sociaux
142.1(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir;(cost of the social services)
« services sociaux » désigne les services sociaux dispensés en vertu des Parties I, II et III.(social services)
142.1(2)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût de ces services de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une réclamation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services sociaux.
142.1(3)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (2) une somme pour des services sociaux reçus, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme au ministre des Familles et des Enfants ou au ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas.
142.1(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et si cette personne ne réclame pas le coût des services sociaux contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
142.1(5)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services sociaux,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (10) ou (11), si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse au ministre toute somme recouvrée relativement aux services sociaux conformément au paragraphe (3),
Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(6)Dans une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (5), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services sociaux, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, le ministre n’ait approuvé la libération ou le règlement en vertu du paragraphe (10) ou (11).
142.1(7)Lorsque le ministre approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (11), Sa Majesté la Reine du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(8)Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu’à la suite d’une réclamation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services sociaux,
la personne blessée et Sa Majesté la Reine du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
142.1(9)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite du ministre prévue au paragraphe (10) ou (11), régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services sociaux, à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services sociaux que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
142.1(10)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services sociaux, une libération ou un règlement d’une réclamation ou un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie Sa Majesté que si le ministre a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
142.1(11)Nonobstant le paragraphe (10), lorsqu’une personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services sociaux mais, que de l’avis du ministre, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services sociaux, le ministre peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services sociaux mais, l’approbation écrite ne lie pas Sa Majesté relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (7) relativement au coût des services sociaux.
142.1(12)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une réclamation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services sociaux reçus par la personne blessée, l’assureur doit verser au ministre le coût des services sociaux et le versement de cette somme au ministre relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services sociaux, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
142.1(13)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir au ministre, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services sociaux contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services sociaux.
142.1(14)Nonobstant l’article 141, dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le ministre doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services sociaux,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services sociaux reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services sociaux ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
142.1(15)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1988, ch. 13, art. 7; 1992, ch. 80, art. 2; 2016, ch. 37, art. 66
Remboursement des frais de services sociaux
142.1(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir;(cost of the social services)
« services sociaux » désigne les services sociaux dispensés en vertu des Parties I, II et III.(social services)
142.1(2)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût de ces services de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une réclamation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services sociaux.
142.1(3)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (2) une somme pour des services sociaux reçus, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme au Ministre.
142.1(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et si cette personne ne réclame pas le coût des services sociaux contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
142.1(5)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services sociaux,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (10) ou (11), si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse au Ministre toute somme recouvrée relativement aux services sociaux conformément au paragraphe (3),
Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(6)Dans une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (5), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services sociaux, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, le Ministre n’ait approuvé la libération ou le règlement en vertu du paragraphe (10) ou (11).
142.1(7)Lorsque le Ministre approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (11), Sa Majesté la Reine du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(8)Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu’à la suite d’une réclamation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services sociaux,
la personne blessée et Sa Majesté la Reine du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
142.1(9)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite du Ministre prévue au paragraphe (10) ou (11), régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services sociaux, à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services sociaux que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
142.1(10)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services sociaux, une libération ou un règlement d’une réclamation ou un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie Sa Majesté que si le Ministre a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
142.1(11)Nonobstant le paragraphe (10), lorsqu’une personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services sociaux mais, que de l’avis du Ministre, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services sociaux, le Ministre peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services sociaux mais, l’approbation écrite ne lie pas Sa Majesté relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (7) relativement au coût des services sociaux.
142.1(12)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une réclamation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services sociaux reçus par la personne blessée, l’assureur doit verser au Ministre le coût des services sociaux et le versement de cette somme au Ministre relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services sociaux, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
142.1(13)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir au Ministre, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services sociaux contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services sociaux.
142.1(14)Nonobstant l’article 141, dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le Ministre doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services sociaux,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services sociaux reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services sociaux ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
142.1(15)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1988, ch. 13, art. 7; 1992, ch. 80, art. 2
Remboursement des frais de services sociaux
142.1(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir;
« services sociaux » désigne les services sociaux dispensés en vertu des Parties I, II et III.
142.1(2)Si, à la suite d’une négligence ou d’un acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux,
a) elle a le même droit de réclamer et de recouvrer le coût de ces services de l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite que celui qu’elle aurait eu si elle avait été tenue d’acquitter elle-même ces services, et
b) elle est tenue, si elle fait une réclamation contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite en raison du dommage corporel subi, de réclamer et de tenter de recouvrer le coût des services sociaux.
142.1(3)Lorsqu’une personne, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, recouvre en vertu du paragraphe (2) une somme pour des services sociaux reçus, elle doit, aussitôt que possible, verser cette somme au Ministre.
142.1(4)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et si cette personne ne réclame pas le coût des services sociaux contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite, Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre ou au nom de la personne blessée en vue de recouvrer le coût de ces services.
142.1(5)Lorsqu’à la suite de la négligence ou de l’acte illicite d’un tiers, une personne subit un dommage corporel pour lequel elle reçoit des services sociaux et une réclamation est faite contre l’auteur de la négligence ou de l’acte illicite sans que la personne qui fait la réclamation, qu’elle agisse en son nom propre ou au nom d’autrui,
a) ne réclame le coût des services sociaux,
b) n’obtienne une approbation écrite de la libération ou du règlement conformément au paragraphe (10) ou (11), si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, ou
c) ne verse au Ministre toute somme recouvrée relativement aux services sociaux conformément au paragraphe (3),
Sa Majesté la Reine du chef de la province peut intenter une action en son nom propre contre la personne qui fait la réclamation, que celle-ci agisse en son nom propre ou au nom d’autrui, pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(6)Dans une action intentée par Sa Majesté en application du paragraphe (5), le fait qu’une libération ait été donnée, qu’une réclamation ait été réglée ou qu’un jugement ait été obtenu ne constitue pas une défense à moins
a) que la réclamation n’ait inclut une réclamation pour le coût des services sociaux, et
b) que, si une libération est donnée ou la réclamation est réglée, le Ministre n’ait approuvé la libération ou le règlement en vertu du paragraphe (10) ou (11).
142.1(7)Lorsque le Ministre approuve par écrit une libération ou un règlement en vertu du paragraphe (11), Sa Majesté la Reine du chef de la province peut continuer l’action ou intenter une action en son nom propre pour le recouvrement du coût des services sociaux.
142.1(8)Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu’à la suite d’une réclamation en application du présent article, il s’avère
a) que la réclamation est réglée ou qu’un jugement est obtenu, et
b) qu’il n’y a pas suffisamment de fonds pour indemniser intégralement une personne des dommages qu’elle a subis et pour acquitter le coût des services sociaux,
la personne blessée et Sa Majesté la Reine du chef de la province doivent se partager les sommes recouvrées au prorata de leurs pertes respectives, conformément aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
142.1(9)Nul ne peut, agissant en son nom propre ou au nom d’autrui, sans l’approbation écrite du Ministre prévue au paragraphe (10) ou (11), régler une réclamation fondée sur une base d’action en réparation de dommages corporels si la personne blessée a reçu des services sociaux, à moins qu’elle ne règle en même temps le recouvrement du même prorata relativement au coût des services sociaux que celui que la personne blessée va recouvrer pour ses dommages.
142.1(10)Dans une affaire où la personne blessée a reçu des services sociaux, une libération ou un règlement d’une réclamation ou un jugement fondé sur une base d’action en réparation de dommages corporels ne lie Sa Majesté que si le Ministre a approuvé par écrit la libération ou le règlement.
142.1(11)Nonobstant le paragraphe (10), lorsqu’une personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) a obtenu une offre de règlement par lequel le même prorata que celui que la personne blessée recouvrerait relativement à ses dommages serait recouvré pour le coût des services sociaux mais, que de l’avis du Ministre, l’offre ne fournirait pas un recouvrement suffisant relativement aux services sociaux, le Ministre peut approuver par écrit une libération ou un règlement par lequel la personne qui fait une réclamation en vertu du paragraphe (2) règle une réclamation en raison de ses dommages sans régler le recouvrement du coût des services sociaux mais, l’approbation écrite ne lie pas Sa Majesté relativement à une réclamation faite en vertu du paragraphe (7) relativement au coût des services sociaux.
142.1(12)Lorsqu’une personne, dont la négligence ou l’acte illicite a causé des dommages corporels à un tiers est assurée par un assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province et qu’une réclamation faite relativement aux dommages corporels n’inclut pas de réclamation pour le coût des services sociaux reçus par la personne blessée, l’assureur doit verser au Ministre le coût des services sociaux et le versement de cette somme au Ministre relève l’assureur de son obligation de verser le coût des services sociaux, lors de toute réclamation subséquente, à l’assuré ou à toute personne qui fait une réclamation sous le nom ou au nom de l’assuré.
142.1(13)Chaque assureur de responsabilité qui exerce son activité dans la province doit fournir au Ministre, lorsqu’il est requis de le faire, des renseignements se rapportant
a) à une réclamation faite par une personne qui a reçu des services sociaux contre un assuré, ou
b) aux modalités et conditions de tout règlement conclu par un assuré et une personne qui a reçu des services sociaux.
142.1(14)Nonobstant l’article 141, dans une action intentée en application du présent article, un certificat signé ou présenté comme étant signé par le Ministre doit être admis par toutes les cours
a) comme preuve concluante
(i) que la personne mentionnée au certificat a reçu des services sociaux,
(ii) que la somme indiquée au certificat représente le coût des services sociaux reçus par la personne mentionnée au certificat, et
(iii) de la qualité officielle, de l’autorité et de la signature du signataire ou de la personne présentée comme étant la signataire du certificat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ou l’authenticité de sa signature, et
b) comme preuve prima facie que les services sociaux ont été reçus relativement aux dommages corporels subis.
142.1(15)Le présent article ne s’applique pas lorsque des dommages corporels surviennent à la suite de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1988, c.13, art.7; 1992, c.80, art.2