Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Contribution
142.01(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir.(cost of the social services)
142.01(2)Le ministre peut, conformément à la Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu des Parties I, II et III de la présente loi à la suite de dommages corporels résultant de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1992, ch. 80, art. 1; 1997, ch. 2, art. 26; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Contribution
142.01(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir.(cost of the social services)
142.01(2)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut, conformément à la Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu des Parties I, II et III de la présente loi à la suite de dommages corporels résultant de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1992, ch. 80, art. 1; 1997, ch. 2, art. 26; 2016, ch. 37, art. 66
Contribution
142.01(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir.(cost of the social services)
142.01(2)Le Ministre peut, conformément à la Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu des Parties I, II et III de la présente loi à la suite de dommages corporels résultant de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1992, ch. 80, art. 1; 1997, ch. 2, art. 26
Contribution
142.01(1)Dans le présent article
« coût des services sociaux » s’entend également du coût des services sociaux à venir.
142.01(2)Le Ministre peut, conformément à la Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu des Parties I, II et III de la présente loi à la suite de dommages corporels résultant de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.
1992, c.80, art.1; 1997, c.2, art.26