142.01(2)Le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, peut, conformément à la
Loi sur les assurances, imposer une contribution afin de recouvrer le coût des services sociaux dispensés à des personnes en vertu des Parties I, II et III de la présente loi à la suite de dommages corporels résultant de l’utilisation ou de la conduite d’un véhicule à moteur immatriculé dans la province.