Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Rapport, certificat ou autre document signé par le ministre à titre de preuve
141Tous rapports, certificats ou autres documents signés par le ministre ou son représentant ou censés l’être, peuvent être produits comme preuve devant toute cour et sont reçus comme preuve prima facie des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination, ni l’autorité du ministre ou de son représentant.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Rapport, certificat ou autre document signé par le Ministre à titre de preuve
141Tous rapports, certificats ou autres documents signés par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, ou son représentant ou censés l’être, peuvent être produits comme preuve devant toute cour et sont reçus comme preuve prima facie des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination, ni l’autorité du ministre des Familles et des Enfants ou du ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, ou de son représentant.
2016, ch. 37, art. 66
Rapport, certificat ou autre document signé par le Ministre à titre de preuve
141Tout rapport, certificat ou autre document signés par le Ministre ou son représentant ou censés l’être, peuvent être produits comme preuve devant toute cour et sont reçus comme preuve prima facie des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature, la nomination, ni l’autorité du Ministre ou de son représentant.