Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Certificat du ministre à titre de preuve
140Dans toute poursuite d’une personne pour infraction à la présente loi ou dans toute procédure en application de la présente loi, un certificat signé par le ministre ou portant une signature censée être celle du ministre et constatant
a) qu’une personne, à un moment déterminé, avait ou n’avait pas le permis ou l’agrément requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à toute affaire requérant un permis ou un agrément,
b) que le ministre, à un moment déterminé, a ou n’a pas donné ou reçu un avis au sujet d’une affaire en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) qu’une personne, à un moment déterminé, a refusé de laisser le ministre mener une enquête en vertu de la présente loi, ou a entravé ou contrecarré le déroulement de cette enquête, ou
d) qu’à un moment déterminé, une directive ou ordonnance a été délivrée à une personne en vertu de la présente loi et qu’à un moment déterminé cette personne a omis de se conformer à la directive ou ordonnance,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du ministre, et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait que la personne qui y est nommée est bien le prévenu si les noms correspondent.
1981, ch. 10, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Certificat du Ministre à titre de preuve
140Dans toute poursuite d’une personne pour infraction à la présente loi ou dans toute procédure en application de la présente loi, un certificat signé par le ministre des Familles et des Enfants ou le ministre des Aînés et des Soins de longue durée, selon le cas, ou portant une signature censée être celle du ministre et constatant
a) qu’une personne, à un moment déterminé, avait ou n’avait pas le permis ou l’agrément requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à toute affaire requérant un permis ou un agrément,
b) que le ministre, à un moment déterminé, a ou n’a pas donné ou reçu un avis au sujet d’une affaire en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) qu’une personne, à un moment déterminé, a refusé de laisser le ministre mener une enquête en vertu de la présente loi, ou a entravé ou contrecarré le déroulement de cette enquête, ou
d) qu’à un moment déterminé, une directive ou ordonnance a été délivrée à une personne en vertu de la présente loi et qu’à un moment déterminé cette personne a omis de se conformer à la directive ou ordonnance,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du ministre, et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait que la personne qui y est nommée est bien le prévenu si les noms correspondent.
1981, ch. 10, art. 10; 2016, ch. 37, art. 66
Certificat du Ministre à titre de preuve
140Dans toute poursuite d’une personne pour infraction à la présente loi ou dans toute procédure en application de la présente loi, un certificat signé par le Ministre ou portant une signature censée être celle du Ministre et constatant
a) qu’une personne, à un moment déterminé, avait ou n’avait pas le permis ou l’agrément requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à toute affaire requérant un permis ou un agrément,
b) que le Ministre, à un moment déterminé, a ou n’a pas donné ou reçu un avis au sujet d’une affaire en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) qu’une personne, à un moment déterminé, a refusé de laisser le Ministre mener une enquête en vertu de la présente loi, ou a entravé ou contrecarré le déroulement de cette enquête, ou
d) qu’à un moment déterminé, une directive ou ordonnance a été délivrée à une personne en vertu de la présente loi et qu’à un moment déterminé cette personne a omis de se conformer à la directive ou ordonnance,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du Ministre, et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait que la personne qui y est nommée est bien le prévenu si les noms correspondent.
1981, ch. 10, art. 10
Certificat du Ministre à titre de preuve
140Dans toute poursuite d’une personne pour infraction à la présente loi ou dans toute procédure en application de la présente loi, un certificat signé par le Ministre ou portant une signature censée être celle du Ministre et constatant
a) qu’une personne, à un moment déterminé, avait ou n’avait pas le permis ou l’agrément requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à toute affaire requérant un permis ou un agrément,
b) que le Ministre, à un moment déterminé, a ou n’a pas donné ou reçu un avis au sujet d’une affaire en vertu de la présente loi ou des règlements,
c) qu’une personne, à un moment déterminé, a refusé de laisser le Ministre mener une enquête en vertu de la présente loi, ou a entravé ou contrecarré le déroulement de cette enquête, ou
d) qu’à un moment déterminé, une directive ou ordonnance a été délivrée à une personne en vertu de la présente loi et qu’à un moment déterminé cette personne a omis de se conformer à la directive ou ordonnance,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination du Ministre, et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait que la personne qui y est nommée est bien le prévenu si les noms correspondent.
1981, c.10, art.10