Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Présomption quant à l’âge d’un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
139Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
1987, ch. 4, art. 6; 1997, ch. 2, art. 24; 2023, ch. 36, art. 13
Présomption quant à l’âge d’un enfant
139(1)Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction à la présente loi mettant en cause un enfant mentionné dans la dénonciation comme ayant atteint ou non un âge déterminé
a) le témoignage d’un parent de l’enfant quant à l’âge de celui-ci est admissible comme preuve de l’âge de l’enfant,
b) l’original ou une copie du certificat de naissance ou de baptême présenté comme étant attesté de la main de la personne qui a la garde de tels dossiers constitue la preuve de l’âge de l’enfant nommé dans le certificat ou la copie, et
c) une inscription ou un procès-verbal d’une société constituée en corporation qui a eu le contrôle ou la charge de l’enfant à la date ou vers la date de sa venue au Canada constitue la preuve de l’âge de cet enfant, si l’inscription ou le procès-verbal a été fait avant la date à laquelle l’infraction est présumée avoir été commise.
139(2)Le juge peut recevoir et agir d’après tout autre renseignement relatif à l’âge lorsqu’il estime le renseignement digne de foi et qu’il est impraticable d’obtenir un certificat, une copie, une inscription ou un procès-verbal mentionné au paragraphe (1).
139(3)Dans les poursuites visées au paragraphe (1), le juge peut tirer une conclusion relative à l’âge de l’enfant de l’apparence de l’enfant ou de ses déclarations lors d’un interrogatoire direct ou d’un contre-interrogatoire.
1987, ch. 4, art. 6; 1997, ch. 2, art. 24
Présomption quant à l’âge d’un enfant
139(1)Lorsqu’une personne est inculpée d’une infraction à la présente loi mettant en cause un enfant mentionné dans la dénonciation comme ayant atteint ou non un âge déterminé
a) le témoignage d’un parent de l’enfant quant à l’âge de celui-ci est admissible comme preuve de l’âge de l’enfant,
b) l’original ou une copie du certificat de naissance ou de baptême présenté comme étant attesté de la main de la personne qui a la garde de tels dossiers constitue la preuve de l’âge de l’enfant nommé dans le certificat ou la copie, et
c) une inscription ou un procès-verbal d’une société constituée en corporation qui a eu le contrôle ou la charge de l’enfant à la date ou vers la date de sa venue au Canada constitue la preuve de l’âge de cet enfant, si l’inscription ou le procès-verbal a été fait avant la date à laquelle l’infraction est présumée avoir été commise.
139(2)Le juge peut recevoir et agir d’après tout autre renseignement relatif à l’âge lorsqu’il estime le renseignement digne de foi et qu’il est impraticable d’obtenir un certificat, une copie, une inscription ou un procès-verbal mentionné au paragraphe (1).
139(3)Dans les poursuites visées au paragraphe (1), le juge peut tirer une conclusion relative à l’âge de l’enfant de l’apparence de l’enfant ou de ses déclarations lors d’un interrogatoire direct ou d’un contre-interrogatoire.
1987, c.4, art.6; 1997, c.2, art.24