Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
137Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2020, ch. 24, art. 3
Disposition transitoire
137Aux fins de modification ou de révocation d’ordonnances rendues en application des articles 118 ou 129 et d’application d’ordonnances en vertu de l’article 132 ou 135, toute ordonnance relative à l’entretien ou à la garde d’enfants ou au droit de les visiter que la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, la Cour de comté du Nouveau-Brunswick, la Cour suprême du Nouveau-Brunswick, la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a rendue avant l’entrée en vigueur du présent article dans une question relevant de la compétence législative de la Législature est réputée être une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par une cour compétente.