Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
134Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1990, ch. 25, art. 16; 1991, ch. 60, art. 8; 1994, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Entente déposée devant la cour
134(1)Toute entente établie en la forme prescrite par règlement et qui comporte une disposition à l’égard du soutien d’une personne à charge par une personne à qui la présente partie impose une obligation de soutien, y compris le paiement au ministre d’une somme relative à une assistance ou à un soutien financier qu’il a fourni, peut être déposée devant la cour de la manière prévue au règlement; elle a ensuite la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par la cour en application de la présente partie sous réserve des dispositions de celle-ci à l’égard des modifications et est réputée avoir été rendue par cette cour.
134(1.1)Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
134(2)Le ministre peut, même s’il n’est pas partie à une entente visée au paragraphe (1), déposer l’entente devant la cour pour en assurer l’application s’il fournit, a fourni ou a été prié de fournir de l’assistance en application de la Loi sur le bien-être social, ou un soutien financier en application de la présente loi, à l’égard de toute personne à charge visée dans l’entente.
1990, ch. 25, art. 16; 1991, ch. 60, art. 8; 1994, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Entente déposée devant la cour
134(1)Toute entente établie en la forme prescrite par règlement et qui comporte une disposition à l’égard du soutien d’une personne à charge par une personne à qui la présente partie impose une obligation de soutien, y compris le paiement au ministre des Familles et des Enfants d’une somme relative à une assistance ou à un soutien financier qu’il a fourni, peut être déposée devant la cour de la manière prévue au règlement; elle a ensuite la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par la cour en application de la présente partie sous réserve des dispositions de celle-ci à l’égard des modifications et est réputée avoir été rendue par cette cour.
134(1.1)Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
134(2)Le ministre peut, même s’il n’est pas partie à une entente visée au paragraphe (1), déposer l’entente devant la cour pour en assurer l’application s’il fournit, a fourni ou a été prié de fournir de l’assistance en application de la Loi sur le bien-être social, ou un soutien financier en application de la présente loi, à l’égard de toute personne à charge visée dans l’entente.
1990, ch. 25, art. 16; 1991, ch. 60, art. 8; 1994, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66
Entente déposée devant la cour
134(1)Toute entente établie en la forme prescrite par règlement et qui comporte une disposition à l’égard du soutien d’une personne à charge par une personne à qui la présente partie impose une obligation de soutien, y compris le paiement au Ministre d’une somme relative à une assistance ou à un soutien financier que le Ministre a fourni, peut être déposée devant la cour de la manière prévue au règlement; elle a ensuite la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par la cour en application de la présente partie sous réserve des dispositions de celle-ci à l’égard des modifications et est réputée avoir été rendue par cette cour.
134(1.1)Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
134(2)Le Ministre peut, même s’il n’est pas partie à une entente visée au paragraphe (1), déposer l’entente devant la cour pour en assurer l’application s’il fournit, a fourni ou a été prié de fournir de l’assistance en application de la Loi sur le bien-être social, ou un soutien financier en application de la présente loi, à l’égard de toute personne à charge visée dans l’entente.
1990, ch. 25, art. 16; 1991, ch. 60, art. 8; 1994, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Entente déposée devant la cour
134(1)Toute entente établie en la forme prescrite par règlement et qui comporte une disposition à l’égard du soutien d’une personne à charge par une personne à qui la présente partie impose une obligation de soutien, y compris le paiement au Ministre d’une somme relative à une assistance ou à un soutien financier que le Ministre a fourni, peut être déposée devant la cour de la manière prévue au règlement; elle a ensuite la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par la cour en application de la présente partie sous réserve des dispositions de celle-ci à l’égard des modifications et est réputée avoir été rendue par cette cour.
134(1.1)Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
134(2)Le Ministre peut, même s’il n’est pas partie à une entente visée au paragraphe (1), déposer l’entente devant la cour pour en assurer l’application s’il fournit, a fourni ou a été prié de fournir de l’assistance en application de la Loi sur le bien-être social, ou un soutien financier en application de la présente loi, à l’égard de toute personne à charge visée dans l’entente.
1990, c.25, art.16; 1991, c.60, art.8; 1994, c.59, art.5; 2000, c.26, art.113; 2005, c.S-15.5, art.56
Entente déposée devant la cour
134(1)Toute entente établie en la forme prescrite par règlement et qui comporte une disposition à l’égard du soutien d’une personne à charge par une personne à qui la présente partie impose une obligation de soutien, y compris le paiement au Ministre d’une somme relative à une assistance ou à un soutien financier que le Ministre a fourni, peut être déposée devant la cour de la manière prévue au règlement; elle a ensuite la même force exécutoire qu’une ordonnance rendue par la cour en application de la présente partie sous réserve des dispositions de celle-ci à l’égard des modifications et est réputée avoir été rendue par cette cour.
134(1.1)Une entente qui a été déposée auprès de la cour en vertu du paragraphe (1) peut par la suite être déposée auprès de la cour en vertu de l’article 122.2.
134(2)Le Ministre peut, même s’il n’est pas partie à une entente visée au paragraphe (1), déposer l’entente devant la cour pour en assurer l’application s’il fournit, a fourni ou a été prié de fournir de l’assistance en application de la Loi sur le bien-être social, ou un soutien financier en application de la présente loi, à l’égard de toute personne à charge visée dans l’entente.
1990, c.25, art.16; 1991, c.60, art.8; 1994, c.59, art.5; 2000, c.26, art.113