Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
132.2Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 9; 1993, ch. 42, art. 5; 1996, ch. 75, art. 13; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnance pour interdire de déplacer un enfant hors de la province
132.2(1)Lorsqu’une cour, sur demande qui en est faite, est convaincue pour des motifs raisonnables et probables qu’une personne à qui une ordonnance de la cour ou une entente de séparation interdit de déplacer un enfant hors de la province, se propose de déplacer un enfant hors de la province, elle peut rendre une ordonnance conformément au paragraphe (3) afin d’assurer le retour rapide et sans danger de l’enfant dans la province.
132.2(2)Lorsqu’une cour, sur demande qui en est faite, est convaincue pour des motifs raisonnables et probables qu’une personne qui a obtenu un droit de visite d’un enfant se propose de déplacer l’enfant hors de la province, sans grande probabilité de retour, la cour peut rendre une ordonnance conformément au paragraphe (3) pour assurer le retour rapide et sûr de l’enfant dans la province.
132.2(3)Une ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) peut enjoindre à une personne de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) transférer à un fiduciaire désigné des biens déterminés devant être détenus en tenant compte des conditions et modalités précisées à l’ordonnance;
b) effectuer des paiements à un fiduciaire désigné sous réserve des conditions et modalités prévues à l’ordonnance, lorsque le versement de paiements pour l’entretien de l’enfant a été ordonné;
c) fournir un cautionnement, avec ou sans garanties, payable au demandeur et d’un montant que la cour estime approprié;
d) faire parvenir le passeport de la personne, le passeport de l’enfant et tout autre document de voyage de l’un ou l’autre d’entre eux que la cour peut préciser, à la cour, à une personne ou à un organisme déterminés par la cour.
132.2(4)Abrogé : 1996, ch. 75, art. 13
132.2(5)Une cour peut assortir une ordonnance visée à l’alinéa (3)a) des conditions et modalités qu’elle estime appropriées en matière de retour et de disposition des biens.
132.2(6)Une cour, une personne ou un organisme précisés par la cour dans une ordonnance visée à l’alinéa (3)d) détiennent en lieu sûr et conformément aux directives énoncées à l’ordonnance, un passeport ou un document de voyage qui leur parvient en conformité avec l’ordonnance.
132.2(7)Une cour peut, dans une ordonnance visée au paragraphe (3), donner les directives qu’elle estime appropriées relativement à la garde des biens, aux versements reçus, aux passeports ou aux documents de voyage.
1982, ch. 13, art. 9; 1993, ch. 42, art. 5; 1996, ch. 75, art. 13
Ordonnance pour interdire de déplacer un enfant hors de la province
132.2(1)Lorsqu’une cour, sur demande qui en est faite, est convaincue pour des motifs raisonnables et probables qu’une personne à qui une ordonnance de la cour ou une entente de séparation interdit de déplacer un enfant hors de la province, se propose de déplacer un enfant hors de la province, elle peut rendre une ordonnance conformément au paragraphe (3) afin d’assurer le retour rapide et sans danger de l’enfant dans la province.
132.2(2)Lorsqu’une cour, sur demande qui en est faite, est convaincue pour des motifs raisonnables et probables qu’une personne qui a obtenu un droit de visite d’un enfant se propose de déplacer l’enfant hors de la province, sans grande probabilité de retour, la cour peut rendre une ordonnance conformément au paragraphe (3) pour assurer le retour rapide et sûr de l’enfant dans la province.
132.2(3)Une ordonnance visée aux paragraphes (1) ou (2) peut enjoindre à une personne de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) transférer à un fiduciaire désigné des biens déterminés devant être détenus en tenant compte des conditions et modalités précisées à l’ordonnance;
b) effectuer des paiements à un fiduciaire désigné sous réserve des conditions et modalités prévues à l’ordonnance, lorsque le versement de paiements pour l’entretien de l’enfant a été ordonné;
c) fournir un cautionnement, avec ou sans garanties, payable au demandeur et d’un montant que la cour estime approprié;
d) faire parvenir le passeport de la personne, le passeport de l’enfant et tout autre document de voyage de l’un ou l’autre d’entre eux que la cour peut préciser, à la cour, à une personne ou à un organisme déterminés par la cour.
132.2(4)Abrogé : 1996, c.75, art.13
132.2(5)Une cour peut assortir une ordonnance visée à l’alinéa (3)a) des conditions et modalités qu’elle estime appropriées en matière de retour et de disposition des biens.
132.2(6)Une cour, une personne ou un organisme précisés par la cour dans une ordonnance visée à l’alinéa (3)d) détiennent en lieu sûr et conformément aux directives énoncées à l’ordonnance, un passeport ou un document de voyage qui leur parvient en conformité avec l’ordonnance.
132.2(7)Une cour peut, dans une ordonnance visée au paragraphe (3), donner les directives qu’elle estime appropriées relativement à la garde des biens, aux versements reçus, aux passeports ou aux documents de voyage.
1982, c.13, art.9; 1993, c.42, art.5; 1996, c.75, art.13