Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
132.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 9; 2000, ch. 18, art. 3; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnance pour prendre en charge un enfant
132.1(1)Lorsqu’une cour est convaincue, sur demande d’une personne en faveur de laquelle a été rendue une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite d’un enfant, qu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que quiconque soustrait illégalement l’enfant à la garde du demandeur, la cour peut, par ordonnance, autoriser le demandeur ou quelqu’un agissant en son nom à appréhender l’enfant pour rendre effectif le droit de garde ou de visite, selon le cas, du demandeur.
132.1(2)Lorsqu’une cour est convaincue, sur demande qui en est faite, qu’existent des motifs raisonnables et probables de croire
a) que quiconque soustrait illégalement l’enfant à la garde d’une personne qui a un droit de garde ou de visite de l’enfant,
b) qu’une personne à qui une ordonnance de la cour ou une entente de séparation interdit de déplacer un enfant hors de la province se propose de déplacer ou de faire déplacer l’enfant hors de la province, ou
c) qu’une personne à qui a été attribué un droit de visite de l’enfant se propose de déplacer ou de faire déplacer l’enfant hors de la province, sans grande probabilité de retour de l’enfant,
la cour peut, par ordonnance, charger tout agent de police habilité à agir dans une région où la cour croit l’enfant présent, à localiser et à prendre en charge l’enfant et à le rendre à la personne désignée à l’ordonnance.
132.1(2.1)La cour peut, dans une ordonnance prévue au paragraphe (2), autoriser un agent de police à pénétrer dans une habitation décrite dans l’ordonnance aux fins du paragraphe (2), si la cour est satisfaite sur la base de renseignements reçus sous serment ou affirmation solennelle que l’enfant nommé dans l’ordonnance est ou sera présent dans l’habitation.
132.1(2.2)Une autorisation de pénétrer dans une habitation accordée en vertu du paragraphe (2.1) est assujettie à la condition que l’agent de police ne puisse pénétrer dans cette habitation que s’il a, immédiatement avant d’y pénétrer, des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant nommé dans l’ordonnance est présent dans l’habitation.
132.1(2.3)Une cour peut, par voie de demande séparée, délivrer une ordonnance autorisant un agent de police à pénétrer dans une habitation décrite dans l’ordonnance afin de prendre en charge un enfant et de le rendre à la personne nommée dans l’ordonnance prévue au paragraphe (2) si la cour est satisfaite sur la base de renseignements reçus sous serment ou affirmation solennelle qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant est ou sera présent dans l’habitation et qu’une ordonnance pour localiser, prendre en charge et rendre l’enfant a été prise en vertu du paragraphe (2) et n’a pas expiré.
132.1(3)Dès demande qui en est faite et sans donner d’avis, une ordonnance peut être rendue conformément aux paragraphes (1) ou (2) lorsque la cour est convaincue de la nécessité de prendre une mesure sans délai.
132.1(4)Tout agent de police chargé d’agir en vertu d’une ordonnance rendue conformément au paragraphe (2) doit prendre toutes les mesures raisonnables pour localiser et prendre en charge de l’enfant et le rendre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance.
132.1(5)Dans le but de localiser et de prendre en charge un enfant en conformité avec les dispositions d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), un agent de police peut pénétrer et perquisitionner tout lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire l’enfant présent, en s’appuyant de l’aide et en utilisant la force raisonnables dans les circonstances.
132.1(5.1)Sans limiter ou restreindre tout pouvoir qu’un agent de police peut avoir de pénétrer dans une habitation en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou règle de droit, un agent de police peut pénétrer dans une habitation afin de localiser et prendre en charge un enfant conformément à une ordonnance prévue au paragraphe (2), sans autorisation de la cour de pénétrer dans l’habitation, si l’agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant est dans l’habitation mais qu’en raison de l’urgence de la situation, il serait infaisable d’obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2.3).
132.1(6)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) vient à terme six mois après sa date, à moins d’une disposition expresse au contraire dans l’ordonnance.
132.1(7)Une demande faite conformément aux paragraphes (1) ou (2) peut faire partie d’une demande pour obtenir un droit de garde ou de visite ou être présentée en tout autre temps.
1982, ch. 13, art. 9; 2000, ch. 18, art. 3
Ordonnance pour prendre en charge un enfant
132.1(1)Lorsqu’une cour est convaincue, sur demande d’une personne en faveur de laquelle a été rendue une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite d’un enfant, qu’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que quiconque soustrait illégalement l’enfant à la garde du demandeur, la cour peut, par ordonnance, autoriser le demandeur ou quelqu’un agissant en son nom à appréhender l’enfant pour rendre effectif le droit de garde ou de visite, selon le cas, du demandeur.
132.1(2)Lorsqu’une cour est convaincue, sur demande qui en est faite, qu’existent des motifs raisonnables et probables de croire
a) que quiconque soustrait illégalement l’enfant à la garde d’une personne qui a un droit de garde ou de visite de l’enfant,
b) qu’une personne à qui une ordonnance de la cour ou une entente de séparation interdit de déplacer un enfant hors de la province se propose de déplacer ou de faire déplacer l’enfant hors de la province, ou
c) qu’une personne à qui a été attribué un droit de visite de l’enfant se propose de déplacer ou de faire déplacer l’enfant hors de la province, sans grande probabilité de retour de l’enfant,
la cour peut, par ordonnance, charger tout agent de police habilité à agir dans une région où la cour croit l’enfant présent, à localiser et à prendre en charge l’enfant et à le rendre à la personne désignée à l’ordonnance.
132.1(2.1)La cour peut, dans une ordonnance prévue au paragraphe (2), autoriser un agent de police à pénétrer dans une habitation décrite dans l’ordonnance aux fins du paragraphe (2), si la cour est satisfaite sur la base de renseignements reçus sous serment ou affirmation solennelle que l’enfant nommé dans l’ordonnance est ou sera présent dans l’habitation.
132.1(2.2)Une autorisation de pénétrer dans une habitation accordée en vertu du paragraphe (2.1) est assujettie à la condition que l’agent de police ne puisse pénétrer dans cette habitation que s’il a, immédiatement avant d’y pénétrer, des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant nommé dans l’ordonnance est présent dans l’habitation.
132.1(2.3)Une cour peut, par voie de demande séparée, délivrer une ordonnance autorisant un agent de police à pénétrer dans une habitation décrite dans l’ordonnance afin de prendre en charge un enfant et de le rendre à la personne nommée dans l’ordonnance prévue au paragraphe (2) si la cour est satisfaite sur la base de renseignements reçus sous serment ou affirmation solennelle qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant est ou sera présent dans l’habitation et qu’une ordonnance pour localiser, prendre en charge et rendre l’enfant a été prise en vertu du paragraphe (2) et n’a pas expiré.
132.1(3)Dès demande qui en est faite et sans donner d’avis, une ordonnance peut être rendue conformément aux paragraphes (1) ou (2) lorsque la cour est convaincue de la nécessité de prendre une mesure sans délai.
132.1(4)Tout agent de police chargé d’agir en vertu d’une ordonnance rendue conformément au paragraphe (2) doit prendre toutes les mesures raisonnables pour localiser et prendre en charge de l’enfant et le rendre en conformité avec les dispositions de l’ordonnance.
132.1(5)Dans le but de localiser et de prendre en charge un enfant en conformité avec les dispositions d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), un agent de police peut pénétrer et perquisitionner tout lieu où il a des motifs raisonnables et probables de croire l’enfant présent, en s’appuyant de l’aide et en utilisant la force raisonnables dans les circonstances.
132.1(5.1)Sans limiter ou restreindre tout pouvoir qu’un agent de police peut avoir de pénétrer dans une habitation en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou règle de droit, un agent de police peut pénétrer dans une habitation afin de localiser et prendre en charge un enfant conformément à une ordonnance prévue au paragraphe (2), sans autorisation de la cour de pénétrer dans l’habitation, si l’agent de police a des motifs raisonnables et probables de croire que l’enfant est dans l’habitation mais qu’en raison de l’urgence de la situation, il serait infaisable d’obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2.3).
132.1(6)Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) vient à terme six mois après sa date, à moins d’une disposition expresse au contraire dans l’ordonnance.
132.1(7)Une demande faite conformément aux paragraphes (1) ou (2) peut faire partie d’une demande pour obtenir un droit de garde ou de visite ou être présentée en tout autre temps.
1982, c.13, art.9; 2000, c.18, art.3