Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
132Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 8; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnances auxiliaires à une ordonnance de garde
132(1)En rendant une ordonnance de garde ou lorsqu’une ordonnance de garde est applicable en vertu de la présente partie, la cour peut interdire à une personne
a) de pénétrer dans des locaux où l’enfant réside de temps à autre, y compris des locaux qui appartiennent à la personne ou sur lesquels elle a un droit de possession, ou
b) d’entrer ou de tenter d’entrer en contact avec l’enfant ou la personne attributaire de la garde de l’enfant ou du droit de visite à son égard, ou de contrecarrer l’un ou l’autre de toute autre façon.
132(2)Lorsqu’elle estime que la personne nommée dans une ordonnance rendue en application de l’alinéa (1)a) ou b) peut ne pas se conformer à l’ordonnance, la cour peut ordonner entre autre à la personne de se conformer à une partie ou à l’ensemble des directives suivantes, qui consistent à
a) signer un engagement, avec ou sans caution, pour un montant raisonnable que la cour estime nécessaire,
b) se présenter devant la cour ou la personne désignée, aux temps et lieu et pour la durée que la cour estime nécessaires et raisonnables,
c) remettre à la cour les documents que celle-ci estime opportuns.
132(3)Abrogé : 1982, ch. 13, art. 8
132(4)Une ordonnance de soutien, de garde ou attributive du droit de visite ou toute autre ordonnance ou mesure prise en application de la présente partie peut être demandée séparément ou conjointement avec toute autre demande.
1982, ch. 13, art. 8
Ordonnances auxiliaires à une ordonnance de garde
132(1)En rendant une ordonnance de garde ou lorsqu’une ordonnance de garde est applicable en vertu de la présente partie, la cour peut interdire à une personne
a) de pénétrer dans des locaux où l’enfant réside de temps à autre, y compris des locaux qui appartiennent à la personne ou sur lesquels elle a un droit de possession, ou
b) d’entrer ou de tenter d’entrer en contact avec l’enfant ou la personne attributaire de la garde de l’enfant ou du droit de visite à son égard, ou de contrecarrer l’un ou l’autre de toute autre façon.
132(2)Lorsqu’elle estime que la personne nommée dans une ordonnance rendue en application de l’alinéa (1)a) ou b) peut ne pas se conformer à l’ordonnance, la cour peut ordonner entre autre à la personne de se conformer à une partie ou à l’ensemble des directives suivantes, qui consistent à
a) signer un engagement, avec ou sans caution, pour un montant raisonnable que la cour estime nécessaire,
b) se présenter devant la cour ou la personne désignée, aux temps et lieu et pour la durée que la cour estime nécessaires et raisonnables,
c) remettre à la cour les documents que celle-ci estime opportuns.
132(3)Abrogé : 1982, c.13, art.8
132(4)Une ordonnance de soutien, de garde ou attributive du droit de visite ou toute autre ordonnance ou mesure prise en application de la présente partie peut être demandée séparément ou conjointement avec toute autre demande.
1982, c.13, art.8