Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
131.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 2, art. 23; 2016, ch. 37, art. 66; 2020, ch. 24, art. 3
Paiement des frais des services de conciliation par les parties
131.1Lorsque des services de conciliation sont rendus disponibles par le ministre en vertu de l’article 131, les parties à la procédure doivent payer les frais des services de conciliation à parts égales, à moins que la cour n’ordonne le paiement de la totalité des frais par une des parties ou le paiement des frais à parts inégales par les parties, selon les indications de la cour.
1997, ch. 2, art. 23; 2016, ch. 37, art. 66
Paiement des frais des services de conciliation par les parties
131.1Lorsque des services de conciliation sont rendus disponibles par le Ministre en vertu de l’article 131, les parties à la procédure doivent payer les frais des services de conciliation à parts égales, à moins que la cour n’ordonne le paiement de la totalité des frais par une des parties ou le paiement des frais à parts inégales par les parties, selon les indications de la cour.
1997, ch. 2, art. 23
Paiement des frais des services de conciliation par les parties
131.1Lorsque des services de conciliation sont rendus disponibles par le Ministre en vertu de l’article 131, les parties à la procédure doivent payer les frais des services de conciliation à parts égales, à moins que la cour n’ordonne le paiement de la totalité des frais par une des parties ou le paiement des frais à parts inégales par les parties, selon les indications de la cour.
1997, c.2, art.23