Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
131Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2008, ch. 19, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnance concernant les services de conciliation
131Dans toute procédure de garde intentée en vertu de la présente partie ou dans toute autre procédure intentée en vertu de la présente partie, la cour, si elle estime qu’une affaire peut raisonnablement faire l’objet d’une démarche de conciliation et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de la famille de tenter de résoudre ainsi l’affaire, peut ordonner au ministre de mettre des services de conciliation à la disposition des parties, et ajourner la procédure pendant un délai raisonnable.
2008, ch. 19, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Ordonnance concernant les services de conciliation
131Dans toute procédure de garde intentée en vertu de la présente partie ou dans toute autre procédure intentée en vertu de la présente partie, la cour, si elle estime qu’une affaire peut raisonnablement faire l’objet d’une démarche de conciliation et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de la famille de tenter de résoudre ainsi l’affaire, peut ordonner au ministre des Familles et des Enfants de mettre des services de conciliation à la disposition des parties, et ajourner la procédure pendant un délai raisonnable.
2008, ch. 19, art. 5; 2016, ch. 37, art. 66
Ordonnance concernant les services de conciliation
131Dans toute procédure de garde intentée en vertu de la présente partie ou dans toute autre procédure intentée en vertu de la présente partie, la cour, si elle estime qu’une affaire peut raisonnablement faire l’objet d’une démarche de conciliation et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de la famille de tenter de résoudre ainsi l’affaire, peut ordonner au Ministre de mettre des services de conciliation à la disposition des parties, et ajourner la procédure pendant un délai raisonnable.
2008, ch. 19, art. 5
Ordonnance concernant les services de conciliation
131Dans toute procédure de garde intentée en vertu de la présente partie ou dans toute autre procédure intentée en vertu de la présente partie, la cour, si elle estime qu’une affaire peut raisonnablement faire l’objet d’une démarche de conciliation et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de la famille de tenter de résoudre ainsi l’affaire, peut ordonner au Ministre de mettre des services de conciliation à la disposition des parties, et ajourner la procédure pendant un délai raisonnable.
2008, c.19, art.5
Ordonnance concernant les services de conciliation
131Dans toute procédure de garde, intentée ou non en vertu de la présente partie, ou dans toute autre procédure intentée en vertu de la présente partie, la cour, si elle estime qu’une affaire peut raisonnablement faire l’objet d’une démarche de conciliation et qu’il serait dans l’intérêt supérieur de la famille de tenter de résoudre ainsi l’affaire, peut ordonner au Ministre de mettre des services de conciliation à la disposition des parties, et ajourner la procédure pendant un délai raisonnable.