130.8(1)Une copie d’une ordonnance extraprovinciale certifiée conforme par un juge, un autre président ou un registraire du tribunal extraprovincial qui a rendu l’ordonnance ou par la personne chargée de conserver les ordonnances du tribunal extraprovincial constitue une preuve
prima facie que l’ordonnance a été rendue, de son contenu, ainsi que de la nomination et de l’authenticité de la signature du juge, du président, du registraire ou de l’autre personne.