Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
130.8Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Copie certifiée à titre de preuve, connaissance d'office du droit et décision
130.8(1)Une copie d’une ordonnance extraprovinciale certifiée conforme par un juge, un autre président ou un registraire du tribunal extraprovincial qui a rendu l’ordonnance ou par la personne chargée de conserver les ordonnances du tribunal extraprovincial constitue une preuve prima facie que l’ordonnance a été rendue, de son contenu, ainsi que de la nomination et de l’authenticité de la signature du juge, du président, du registraire ou de l’autre personne.
130.8(2)Pour les fins d’une demande faite conformément à la présente loi, une cour peut prendre connaissance du droit d’un territoire extérieur à la province et d’une décision d’un tribunal extraprovincial, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une preuve formelle.
1982, ch. 13, art. 7
Copie certifiée à titre de preuve
130.8(1)Une copie d’une ordonnance extraprovinciale certifiée conforme par un juge, un autre président ou un registraire du tribunal extraprovincial qui a rendu l’ordonnance ou par la personne chargée de conserver les ordonnances du tribunal extraprovincial constitue une preuve prima facie que l’ordonnance a été rendue, de son contenu, ainsi que de la nomination et de l’authenticité de la signature du juge, du président, du registraire ou de l’autre personne.
Connaissance du droit d’un territoire extérieur à la province
130.8(2)Pour les fins d’une demande faite conformément à la présente loi, une cour peut prendre connaissance du droit d’un territoire extérieur à la province et d’une décision d’un tribunal extraprovincial, sans qu’il soit nécessaire d’en faire une preuve formelle.
1982, c.13, art.7