Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
130.7Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Pouvoirs supplémentaires pour sanctionner
130.7(1)En plus de ses pouvoirs en matière d’outrage au tribunal, tout juge de la Cour provinciale peut sanctionner par une amende ou une peine d’emprisonnement, ou les deux à la fois, tout outrage au tribunal volontaire ou toute opposition à la procédure ou aux ordonnances de la Cour en matière de garde ou de droit de visite d’un enfant; cependant, l’amende ne doit jamais dépasser mille dollars, ni la peine d’emprisonnement être de plus de quatre-vingt-dix jours.
130.7(2)Une ordonnance d’emprisonnement visée au paragraphe (1) peut prendre effet conditionnellement au défaut de se conformer à une condition qui y est précisée, et l’ordonnance peut prévoir qu’une peine d’emprisonnement est purgée par intervalles.
1982, ch. 13, art. 7
Pouvoirs supplémentaires pour sanctionner
130.7(1)En plus de ses pouvoirs en matière d’outrage au tribunal, tout juge de la Cour provinciale peut sanctionner par une amende ou une peine d’emprisonnement, ou les deux à la fois, tout outrage au tribunal volontaire ou toute opposition à la procédure ou aux ordonnances de la Cour en matière de garde ou de droit de visite d’un enfant; cependant, l’amende ne doit jamais dépasser mille dollars, ni la peine d’emprisonnement être de plus de quatre-vingt-dix jours.
130.7(2)Une ordonnance d’emprisonnement visée au paragraphe (1) peut prendre effet conditionnellement au défaut de se conformer à une condition qui y est précisée, et l’ordonnance peut prévoir qu’une peine d’emprisonnement est purgée par intervalles.
1982, c.13, art.7