Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
130.6Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Procédure lors de la réception d’une demande d’un tribunal extraprovincial
130.6(1)Lorsque le procureur général reçoit d’un tribunal extraprovincial une demande semblable à celle visée à l’article 130.5 ainsi que toute pièce d’appui qui peut être nécessaire, il doit transférer la demande et les pièces à la cour compétente.
130.6(2)Une cour à laquelle le procureur général transfère une demande en vertu du paragraphe (1) doit enjoindre à la personne désignée à la demande de se présenter devant la cour et de produire des éléments de preuve ou de faire une déposition conformément à la demande.
130.6(3)Le procureur général peut nommer par écrit un employé de son ministère pour assumer sa tâche conformément au présent article.
1982, ch. 13, art. 7
Procédure lors de la réception d’une demande d’un tribunal extraprovincial
130.6(1)Lorsque le procureur général reçoit d’un tribunal extraprovincial une demande semblable à celle visée à l’article 130.5 ainsi que toute pièce d’appui qui peut être nécessaire, il doit transférer la demande et les pièces à la cour compétente.
130.6(2)Une cour à laquelle le procureur général transfère une demande en vertu du paragraphe (1) doit enjoindre à la personne désignée à la demande de se présenter devant la cour et de produire des éléments de preuve ou de faire une déposition conformément à la demande.
130.6(3)Le procureur général peut nommer par écrit un employé de son ministère pour assumer sa tâche conformément au présent article.
1982, c.13, art.7