Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
130.5Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2006, ch. 16, art. 66; 2012, ch. 39, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Obtention d’éléments de preuve originant hors de la province
130.5(1)Lorsqu’une cour est d’avis qu’il est nécessaire d’admettre des éléments de preuve supplémentaires originant d’un lieu hors de la province avant d’en arriver à une décision, elle peut envoyer au procureur général, au ministre de la Justice, ou à la personne exerçant des fonctions semblables du lieu hors de la province, une demande visant à ce que
a) le procureur général, le ministre de la Justice ou la personne exerçant des fonctions semblables prenne les mesures appropriées pour enjoindre à une personne déterminée de se présenter devant le tribunal compétent de ce lieu et de produire des éléments de preuve ou faire une déposition relativement à la question visée à la demande, et
b) le procureur général, le ministre de la Justice, la personne exerçant des fonctions semblables ou le tribunal fasse parvenir à la cour une copie certifiée des éléments de preuve produits ou de la déposition faite devant le tribunal,
ainsi que toute pièce à l’appui de cette demande qui peut être nécessaire.
130.5(2)Une cour qui a pris des mesures conformément au paragraphe (1) peut fixer les dépens de cette action à l’encontre de l’une ou de plusieurs parties à la demande ou elle peut traiter ces dépens comme des frais d’instance.
1982, ch. 13, art. 7; 2006, ch. 16, art. 66; 2012, ch. 39, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Obtention d’éléments de preuve originant hors de la province
130.5(1)Lorsqu’une cour est d’avis qu’il est nécessaire d’admettre des éléments de preuve supplémentaires originant d’un lieu hors de la province avant d’en arriver à une décision, elle peut envoyer au procureur général, au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ou à la personne exerçant des fonctions semblables du lieu hors de la province, une demande visant à ce que
a) le procureur général, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou la personne exerçant des fonctions semblables prenne les mesures appropriées pour enjoindre à une personne déterminée de se présenter devant le tribunal compétent de ce lieu et de produire des éléments de preuve ou faire une déposition relativement à la question visée à la demande, et
b) le procureur général, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, la personne exerçant des fonctions semblables ou le tribunal fasse parvenir à la cour une copie certifiée des éléments de preuve produits ou de la déposition faite devant le tribunal,
ainsi que toute pièce à l’appui de cette demande qui peut être nécessaire.
130.5(2)Une cour qui a pris des mesures conformément au paragraphe (1) peut fixer les dépens de cette action à l’encontre de l’une ou de plusieurs parties à la demande ou elle peut traiter ces dépens comme des frais d’instance.
1982, ch. 13, art. 7; 2006, ch. 16, art. 66; 2012, ch. 39, art. 66; 2016, ch. 37, art. 66
Obtention d’éléments de preuve originant hors de la province
130.5(1)Lorsqu’une cour est d’avis qu’il est nécessaire d’admettre des éléments de preuve supplémentaires originant d’un lieu hors de la province avant d’en arriver à une décision, elle peut envoyer au procureur général, au ministre de la Justice, ou à la personne exerçant des fonctions semblables du lieu hors de la province, une demande visant à ce que
a) le procureur général, le ministre de la Justice ou la personne exerçant des fonctions semblables prenne les mesures appropriées pour enjoindre à une personne déterminée de se présenter devant le tribunal compétent de ce lieu et de produire des éléments de preuve ou faire une déposition relativement à la question visée à la demande, et
b) le procureur général, le ministre de la Justice, la personne exerçant des fonctions semblables ou le tribunal fasse parvenir à la cour une copie certifiée des éléments de preuve produits ou de la déposition faite devant le tribunal,
ainsi que toute pièce à l’appui de cette demande qui peut être nécessaire.
130.5(2)Une cour qui a pris des mesures conformément au paragraphe (1) peut fixer les dépens de cette action à l’encontre de l’une ou de plusieurs parties à la demande ou elle peut traiter ces dépens comme des frais d’instance.
1982, ch. 13, art. 7; 2006, ch. 16, art. 66; 2012, ch. 39, art. 66
Obtention d’éléments de preuve originant hors de la province
130.5(1)Lorsqu’une cour est d’avis qu’il est nécessaire d’admettre des éléments de preuve supplémentaires originant d’un lieu hors de la province avant d’en arriver à une décision, elle peut envoyer au procureur général, au ministre de la Justice, ou à la personne exerçant des fonctions semblables du lieu hors de la province, une demande visant à ce que
a) le procureur général, le ministre de la Justice ou la personne exerçant des fonctions semblables prenne les mesures appropriées pour enjoindre à une personne déterminée de se présenter devant le tribunal compétent de ce lieu et de produire des éléments de preuve ou faire une déposition relativement à la question visée à la demande, et
b) le procureur général, le ministre de la Justice, la personne exerçant des fonctions semblables ou le tribunal fasse parvenir à la cour une copie certifiée des éléments de preuve produits ou de la déposition faite devant le tribunal,
ainsi que toute pièce à l’appui de cette demande qui peut être nécessaire.
130.5(2)Une cour qui a pris des mesures conformément au paragraphe (1) peut fixer les dépens de cette action à l’encontre de l’une ou de plusieurs parties à la demande ou elle peut traiter ces dépens comme des frais d’instance.
1982, c.13, art.7; 2006, c.16, art.66; 2012, c.39, art.66
Obtention d’éléments de preuve originant hors de la province
130.5(1)Lorsqu’une cour est d’avis qu’il est nécessaire d’admettre des éléments de preuve supplémentaires originant d’un lieu hors de la province avant d’en arriver à une décision, elle peut envoyer au procureur général, au ministre de la Justice et de la Consommation, ou à la personne exerçant des fonctions semblables du lieu hors de la province, une demande visant à ce que
a) le procureur général, le ministre de la Justice et de la Consommation ou la personne exerçant des fonctions semblables prenne les mesures appropriées pour enjoindre à une personne déterminée de se présenter devant le tribunal compétent de ce lieu et de produire des éléments de preuve ou faire une déposition relativement à la question visée à la demande, et
b) le procureur général, le ministre de la Justice et de la Consommation, la personne exerçant des fonctions semblables ou le tribunal fasse parvenir à la cour une copie certifiée des éléments de preuve produits ou de la déposition faite devant le tribunal,
ainsi que toute pièce à l’appui de cette demande qui peut être nécessaire.
130.5(2)Une cour qui a pris des mesures conformément au paragraphe (1) peut fixer les dépens de cette action à l’encontre de l’une ou de plusieurs parties à la demande ou elle peut traiter ces dépens comme des frais d’instance.
1982, c.13, art.7; 2006, c.16, art.66