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F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 130.3
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-01
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Abrogé
130.3
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
2014-04-01
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Ordonnance pour remplacer une ordonnance extraprovinciale – changement important
130.3
(1)
Sur demande qui en est faite, une cour peut remplacer par ordonnance une ordonnance extraprovinciale relative à la garde ou au droit de visite d’un enfant lorsque la cour est convaincue de l’existence d’un changement de circonstances qui affecte ou qui est susceptible d’affecter l’intérêt supérieur de l’enfant et
a
)
que l’enfant est habituellement résident de la province au moment de l’introduction de la demande d’ordonnance; ou
b
)
quoique l’enfant ne soit pas habituellement résident de la province, la cour a la certitude
(i
)
que l’enfant est présent dans la province au moment de l’introduction de la demande d’ordonnance,
(ii
)
que l’enfant n’a plus de liens solides et véritables avec le lieu où l’ordonnance extraprovinciale a été rendue,
(iii
)
que des éléments substantiels de preuve sur l’intérêt supérieur de l’enfant sont disponibles dans la province,
(iv
)
que l’enfant a des liens solides et véritables avec la province, et
(v
)
que, compte tenu du poids relatif des avantages et des inconvénients, il s’avère approprié d’exercer la compétence dans la province.
130.3
(2)
Une cour peut refuser d’exercer sa compétence lorsqu’elle est d’avis qu’il est plus judicieux que la compétence soit exercée hors de la province.
1982, ch. 13, art. 7
2006-12-31
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Ordonnance pour remplacer une ordonnance extraprovinciale
130.3
(1)
Sur demande qui en est faite, une cour peut remplacer par ordonnance une ordonnance extraprovinciale relative à la garde ou au droit de visite d’un enfant lorsque la cour est convaincue de l’existence d’un changement de circonstances qui affecte ou qui est susceptible d’affecter l’intérêt supérieur de l’enfant et
a
)
que l’enfant est habituellement résident de la province au moment de l’introduction de la demande d’ordonnance; ou
b
)
quoique l’enfant ne soit pas habituellement résident de la province, la cour a la certitude
(i
)
que l’enfant est présent dans la province au moment de l’introduction de la demande d’ordonnance,
(ii
)
que l’enfant n’a plus de liens solides et véritables avec le lieu où l’ordonnance extraprovinciale a été rendue,
(iii
)
que des éléments substantiels de preuve sur l’intérêt supérieur de l’enfant sont disponibles dans la province,
(iv
)
que l’enfant a des liens solides et véritables avec la province, et
(v
)
que, compte tenu du poids relatif des avantages et des inconvénients, il s’avère approprié d’exercer la compétence dans la province.
130.3
(2)
Une cour peut refuser d’exercer sa compétence lorsqu’elle est d’avis qu’il est plus judicieux que la compétence soit exercée hors de la province.
1982, c.13, art.7
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