Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
130.2Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 1997, ch. 2, art. 22; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnance d’un tribunal extraprovincial
130.2(1)À la demande de toute personne en faveur de laquelle une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite d’un enfant est rendue par un tribunal extraprovincial, une cour reconnaît l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit convaincue
a) que le répondant n’a pas reçu d’avis raisonnable du début des procédures au cours desquelles l’ordonnance a été rendue,
b) que l’on n’a pas donné au répondant l’occasion d’être entendu par le tribunal extraprovincial avant que l’ordonnance ne soit rendue,
c) que les règles de droit du lieu où l’ordonnance a été rendue n’imposaient pas au tribunal extraprovincial de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant,
d) que l’ordonnance du tribunal extraprovincial va à l’encontre de l’intérêt public dans la province, ou
e) que, en conformité avec les dispositions du paragraphe 130(1), le tribunal extraprovincial n’aurait pas été compétent s’il était une cour de la province.
130.2(2)Une ordonnance rendue par un tribunal extraprovincial qui est reconnue par une cour est réputée être une ordonnance de la cour et exécutoire à ce titre.
130.2(3)Une cour à laquelle on présente des ordonnances contradictoires rendues par des tribunaux extraprovinciaux au sujet de la garde ou du droit de visite d’un enfant et qui seraient reconnues et exécutées par la cour conformément au paragraphe (1) ne serait-ce de ce conflit, reconnaît et fait exécuter l’ordonnance qui lui semble le mieux assurer l’intérêt supérieur de l’enfant.
130.2(4)Une cour qui a reconnu une ordonnance extraprovinciale peut rendre, conformément à la présente loi, les ordonnances additionnelles que la cour estime nécessaires pour donner effet à l’ordonnance.
1982, ch. 13, art. 7; 1997, ch. 2, art. 22
Ordonnance d’un tribunal extraprovincial
130.2(1)À la demande de toute personne en faveur de laquelle une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite d’un enfant est rendue par un tribunal extraprovincial, une cour reconnaît l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit convaincue
a) que le répondant n’a pas reçu d’avis raisonnable du début des procédures au cours desquelles l’ordonnance a été rendue,
b) que l’on n’a pas donné au répondant l’occasion d’être entendu par le tribunal extraprovincial avant que l’ordonnance ne soit rendue,
c) que les règles de droit du lieu où l’ordonnance a été rendue n’imposaient pas au tribunal extraprovincial de prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant,
d) que l’ordonnance du tribunal extraprovincial va à l’encontre de l’intérêt public dans la province, ou
e) que, en conformité avec les dispositions du paragraphe 130(1), le tribunal extraprovincial n’aurait pas été compétent s’il était une cour de la province.
130.2(2)Une ordonnance rendue par un tribunal extraprovincial qui est reconnue par une cour est réputée être une ordonnance de la cour et exécutoire à ce titre.
130.2(3)Une cour à laquelle on présente des ordonnances contradictoires rendues par des tribunaux extraprovinciaux au sujet de la garde ou du droit de visite d’un enfant et qui seraient reconnues et exécutées par la cour conformément au paragraphe (1) ne serait-ce de ce conflit, reconnaît et fait exécuter l’ordonnance qui lui semble le mieux assurer l’intérêt supérieur de l’enfant.
130.2(4)Une cour qui a reconnu une ordonnance extraprovinciale peut rendre, conformément à la présente loi, les ordonnances additionnelles que la cour estime nécessaires pour donner effet à l’ordonnance.
1982, c.13, art.7; 1997, c.2, art.22