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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 130.1
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Date d'entrée en vigueur
2021-03-01
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Abrogé
130.1
Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 1999, ch. 32, art. 8; 2020, ch. 24, art. 3
2014-04-01
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Compétence exceptionnelle
130.1
Sur demande qui en est faite, une cour
a
)
convaincue qu’un enfant a été illégalement retenu dans la province, ou
b
)
qui ne peut exercer la compétence visée au paragraphe 130(1) ou qui a refusé d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 130(5) ou à l’article 130.3,
peut prendre l’une quelconque ou plusieurs des mesures suivantes :
c
)
rendre l’ordonnance provisoire relativement à la garde ou au droit de visite que la cour estime servir au mieux l’intérêt de l’enfant;
d
)
acquiescer à la demande, sous réserve
(i
)
de la condition qu’une partie à la demande entame promptement ou intente rapidement une procédure semblable auprès d’un tribunal extraprovincial, ou
(ii
)
des autres conditions que la cour estime appropriées;
e
)
ordonner à une partie de retourner l’enfant à l’endroit que la cour estime approprié et, à la discrétion de la cour, ordonner le paiement des frais raisonnables de voyage et des autres dépenses de l’enfant et de toute autre partie ou témoin à l’audition de la demande.
1982, ch. 13, art. 7; 1999, ch. 32, art. 8
2006-12-31
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Compétence exceptionnelle
130.1
Sur demande qui en est faite, une cour
a
)
convaincue qu’un enfant a été illégalement retenu dans la province, ou
b
)
qui ne peut exercer la compétence visée au paragraphe 130(1) ou qui a refusé d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 130(5) ou à l’article 130.3,
peut prendre l’une quelconque ou plusieurs des mesures suivantes :
c
)
rendre l’ordonnance provisoire relativement à la garde ou au droit de visite que la cour estime servir au mieux l’intérêt de l’enfant;
d
)
acquiescer à la demande, sous réserve
(i
)
de la condition qu’une partie à la demande entame promptement ou intente rapidement une procédure semblable auprès d’un tribunal extraprovincial, ou
(ii
)
des autres conditions que la cour estime appropriées;
e
)
ordonner à une partie de retourner l’enfant à l’endroit que la cour estime approprié et, à la discrétion de la cour, ordonner le paiement des frais raisonnables de voyage et des autres dépenses de l’enfant et de toute autre partie ou témoin à l’audition de la demande.
1982, c.13, art.7; 1999, c.32, art.8
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