Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
130.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 1999, ch. 32, art. 8; 2020, ch. 24, art. 3
Compétence exceptionnelle
130.1Sur demande qui en est faite, une cour
a) convaincue qu’un enfant a été illégalement retenu dans la province, ou
b) qui ne peut exercer la compétence visée au paragraphe 130(1) ou qui a refusé d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 130(5) ou à l’article 130.3,
peut prendre l’une quelconque ou plusieurs des mesures suivantes :
c) rendre l’ordonnance provisoire relativement à la garde ou au droit de visite que la cour estime servir au mieux l’intérêt de l’enfant;
d) acquiescer à la demande, sous réserve
(i) de la condition qu’une partie à la demande entame promptement ou intente rapidement une procédure semblable auprès d’un tribunal extraprovincial, ou
(ii) des autres conditions que la cour estime appropriées;
e) ordonner à une partie de retourner l’enfant à l’endroit que la cour estime approprié et, à la discrétion de la cour, ordonner le paiement des frais raisonnables de voyage et des autres dépenses de l’enfant et de toute autre partie ou témoin à l’audition de la demande.
1982, ch. 13, art. 7; 1999, ch. 32, art. 8
Compétence exceptionnelle
130.1Sur demande qui en est faite, une cour
a) convaincue qu’un enfant a été illégalement retenu dans la province, ou
b) qui ne peut exercer la compétence visée au paragraphe 130(1) ou qui a refusé d’exercer sa compétence conformément au paragraphe 130(5) ou à l’article 130.3,
peut prendre l’une quelconque ou plusieurs des mesures suivantes :
c) rendre l’ordonnance provisoire relativement à la garde ou au droit de visite que la cour estime servir au mieux l’intérêt de l’enfant;
d) acquiescer à la demande, sous réserve
(i) de la condition qu’une partie à la demande entame promptement ou intente rapidement une procédure semblable auprès d’un tribunal extraprovincial, ou
(ii) des autres conditions que la cour estime appropriées;
e) ordonner à une partie de retourner l’enfant à l’endroit que la cour estime approprié et, à la discrétion de la cour, ordonner le paiement des frais raisonnables de voyage et des autres dépenses de l’enfant et de toute autre partie ou témoin à l’audition de la demande.
1982, c.13, art.7; 1999, c.32, art.8