Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
130Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 7; 2020, ch. 24, art. 3
Compétence de la cour
130(1)Une cour n’exerce la compétence lui permettant de rendre une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite d’un enfant que lorsque
a) l’enfant est habituellement résident de la province au moment de l’introduction de la demande d’ordonnance; ou
b) quoique l’enfant ne soit pas habituellement résident de la province, la cour est convaincue
(i) que l’enfant est présent dans la province au moment de l’introduction de la demande d’ordonnance,
(ii) que des éléments substantiels de preuve sur l’intérêt supérieur de l’enfant sont disponibles dans la province,
(iii) qu’aucune demande de garde ou de droit de visite n’est pendante devant un tribunal extraprovincial d’un autre lieu où l’enfant est habituellement résident,
(iv) qu’aucune ordonnance extraprovinciale relative à la garde ou au droit de visite de l’enfant n’a été reconnue par une cour dans la province,
(v) que l’enfant a des liens solides et véritables avec la province, et
(vi) que, compte tenu du poids relatif des avantages et des inconvénients, il s’avère approprié d’exercer la compétence dans la province.
130(2)Un enfant est habituellement résident du lieu où il réside
a) avec son père et sa mère,
b) lorsque les parents vivent en état de séparation, avec l’un de ses parents en vertu d’une entente de séparation, ou avec le consentement implicite de l’autre parent, ou en vertu d’une ordonnance de la Cour, ou
c) de façon permanente avec une personne autre que ses parents depuis une période de temps importante,
selon celui de ces événements qui survient en dernier.
130(3)Le fait d’enlever ou de retenir un enfant sans le consentement de la personne qui en a la garde ne modifie pas le lieu de résidence habituelle de l’enfant, à moins qu’il n’y ait eu consentement ou retard injustifié à entamer des procédures régulières de la part de la personne de qui l’enfant a été enlevé ou à l’encontre de laquelle il est retenu.
130(4)Nonobstant le paragraphe (1) et l’article 130.2, une cour peut exercer la compétence lui permettant de rendre ou de modifier une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite d’un enfant lorsque
a) l’enfant est présent dans la province, et
b) la cour est convaincue que, fort probablement, l’enfant subirait un préjudice grave
(i) s’il demeurait confié à la garde de la personne en ayant la garde légale,
(ii) s’il était confié à nouveau à la garde de la personne en ayant la garde légale, ou
(iii) s’il était déplacé hors de la province.
130(5)Une cour compétente en matière de garde ou de droit de visite peut refuser d’exercer sa compétence lorsqu’elle est d’avis qu’il est plus judicieux que la compétence soit exercée hors de la province.
1982, ch. 13, art. 7
Compétence de la cour
130(1)Une cour n’exerce la compétence lui permettant de rendre une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite d’un enfant que lorsque
a) l’enfant est habituellement résident de la province au moment de l’introduction de la demande d’ordonnance; ou
b) quoique l’enfant ne soit pas habituellement résident de la province, la cour est convaincue
(i) que l’enfant est présent dans la province au moment de l’introduction de la demande d’ordonnance,
(ii) que des éléments substantiels de preuve sur l’intérêt supérieur de l’enfant sont disponibles dans la province,
(iii) qu’aucune demande de garde ou de droit de visite n’est pendante devant un tribunal extraprovincial d’un autre lieu où l’enfant est habituellement résident,
(iv) qu’aucune ordonnance extraprovinciale relative à la garde ou au droit de visite de l’enfant n’a été reconnue par une cour dans la province,
(v) que l’enfant a des liens solides et véritables avec la province, et
(vi) que, compte tenu du poids relatif des avantages et des inconvénients, il s’avère approprié d’exercer la compétence dans la province.
130(2)Un enfant est habituellement résident du lieu où il réside
a) avec son père et sa mère,
b) lorsque les parents vivent en état de séparation, avec l’un de ses parents en vertu d’une entente de séparation, ou avec le consentement implicite de l’autre parent, ou en vertu d’une ordonnance de la Cour, ou
c) de façon permanente avec une personne autre que ses parents depuis une période de temps importante,
selon celui de ces événements qui survient en dernier.
130(3)Le fait d’enlever ou de retenir un enfant sans le consentement de la personne qui en a la garde ne modifie pas le lieu de résidence habituelle de l’enfant, à moins qu’il n’y ait eu consentement ou retard injustifié à entamer des procédures régulières de la part de la personne de qui l’enfant a été enlevé ou à l’encontre de laquelle il est retenu.
130(4)Nonobstant le paragraphe (1) et l’article 130.2, une cour peut exercer la compétence lui permettant de rendre ou de modifier une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite d’un enfant lorsque
a) l’enfant est présent dans la province, et
b) la cour est convaincue que, fort probablement, l’enfant subirait un préjudice grave
(i) s’il demeurait confié à la garde de la personne en ayant la garde légale,
(ii) s’il était confié à nouveau à la garde de la personne en ayant la garde légale, ou
(iii) s’il était déplacé hors de la province.
130(5)Une cour compétente en matière de garde ou de droit de visite peut refuser d’exercer sa compétence lorsqu’elle est d’avis qu’il est plus judicieux que la compétence soit exercée hors de la province.
1982, c.13, art.7