Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
13Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 4; 2023, ch. 36, art. 13
Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
13Lorsqu’il estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le ministre peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent, à son parent nourricier ou à son parent-substitut ou de communiquer par tout autre moyen avec lui, et commet une infraction toute personne qui, ayant été avisée de l’interdiction écrite souscrite en vertu du présent article, y passe outre ou, sans le consentement du ministre, s’ingère de toute autre façon dans la vie d’un enfant pris en charge.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 4
Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
13Lorsqu’il estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le ministre peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire, ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent ou parent nourricier ou de communiquer par tout autre moyen avec eux; commet une infraction toute personne qui, avisée d’une interdiction faite par écrit en application du présent article, y passe outre ou contrecarre de toute autre façon un enfant pris en charge, sans le consentement du ministre.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
13Lorsqu’il estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le ministre des Familles et des Enfants peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire, ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent ou parent nourricier ou de communiquer par tout autre moyen avec eux; commet une infraction toute personne qui, avisée d’une interdiction faite par écrit en application du présent article, y passe outre ou contrecarre de toute autre façon un enfant pris en charge, sans le consentement du ministre des Familles et des Enfants.
2016, ch. 37, art. 66
Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
13Lorsqu’il estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le Ministre peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire, ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent ou parent nourricier ou de communiquer par tout autre moyen avec eux; commet une infraction toute personne qui, avisée d’une interdiction faite par écrit en application du présent article, y passe outre ou contrecarre de toute autre façon un enfant pris en charge, sans le consentement du Ministre.