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Lois et règlements
F-2.2
- Loi sur les services à la famille
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2023, ch. 36, art. 13
13
Abrogé : 2023, ch. 36, art. 13
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 4; 2023, ch. 36, art. 13
2020-04-01
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Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
13
Lorsqu’il estime que l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le ministre peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent, à son parent nourricier ou à son parent-substitut ou de communiquer par tout autre moyen avec lui, et commet une infraction toute personne qui, ayant été avisée de l’interdiction écrite souscrite en vertu du présent article, y passe outre ou, sans le consentement du ministre, s’ingère de toute autre façon dans la vie d’un enfant pris en charge.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2019, ch. 17, art. 4
2019-03-29
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Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
13
Lorsqu’il estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le ministre peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire, ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent ou parent nourricier ou de communiquer par tout autre moyen avec eux; commet une infraction toute personne qui, avisée d’une interdiction faite par écrit en application du présent article, y passe outre ou contrecarre de toute autre façon un enfant pris en charge, sans le consentement du ministre.
2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
2016-12-16
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Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
13
Lorsqu’il estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le ministre des Familles et des Enfants peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire, ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent ou parent nourricier ou de communiquer par tout autre moyen avec eux; commet une infraction toute personne qui, avisée d’une interdiction faite par écrit en application du présent article, y passe outre ou contrecarre de toute autre façon un enfant pris en charge, sans le consentement du ministre des Familles et des Enfants.
2016, ch. 37, art. 66
2006-12-31
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Ministre peut interdire de communiquer avec un enfant
13
Lorsqu’il estime que c’est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le Ministre peut interdire par écrit à quiconque de rendre visite, d’écrire, ou de téléphoner à un enfant pris en charge, à son parent ou parent nourricier ou de communiquer par tout autre moyen avec eux; commet une infraction toute personne qui, avisée d’une interdiction faite par écrit en application du présent article, y passe outre ou contrecarre de toute autre façon un enfant pris en charge, sans le consentement du Ministre.
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