Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
129Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
2010, ch. 21, art. 4; 2017, ch. 22, art. 1; 2020, ch. 24, art. 3
Garde et droit de visite
129(1)Sauf convention contraire faite par écrit ou ordonnance contraire de la cour, la garde d’un enfant qui a plus d’un parent revient conjointement à ces parents.
129(2)Si on le lui demande, la cour peut rendre une ordonnance établie dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qui attribue la garde de celui-ci à l’un des parents ou aux deux, ou à toute personne, seule ou conjointement avec une autre, aux conditions dont la cour décide, et la cour peut à tout moment modifier ou révoquer l’ordonnance.
129(3)Abrogé : 2017, ch. 22, art. 1
129(3.1)Si on le lui demande, la cour peut rendre, en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant, une ordonnance qui attribue à l’un de ses parents, à l’un de ses grands-parents, à un autre membre de sa proche famille ou à toute autre personne le droit de le visiter indépendamment du fait qu’une ordonnance de garde ait été rendue ou non à son égard.
129(3.2)La cour assortie l’ordonnance que prévoit le paragraphe (3.1) des conditions qu’elle juge indiquées.
129(3.3)Sur demande d’un grand-parent ou d’un autre membre de la proche famille de l’enfant autre que son parent ou tuteur, la cour prend en considération la volonté de chaque parent ou tuteur de faciliter l’accès et la nécessité de rendre une ordonnance attributive de droit de visite.
129(3.4)L’ordonnance que prévoit le paragraphe (3.1) peut établir que le droit de visite peut s’exercer par des visites, par des communications orales ou écrites ou par tout autre moyen de communication.
129(3.5)La cour peut en tout temps modifier ou révoquer l’ordonnance que prévoit le paragraphe (3.1).
129(4)Sauf si on lui demande de modifier ou de révoquer une ordonnance en application du paragraphe (2) ou (3.5), la cour ne décide pas d’un droit de garde ou de visite lorsqu’il existe une ordonnance rendue à ce sujet en application du paragraphe (2) ou (3.1).
129(5)Aucune disposition du paragraphe (4) ne limite la compétence de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour entendre une demande d’attribution d’un droit de garde ou de visite et pour décider d’un droit de garde ou de visite à l’égard d’une question que la Cour provinciale a déjà jugée.
129(6)Abrogé : 2010, ch. 21, art. 4
2010, ch. 21, art. 4; 2017, ch. 22, art. 1
Garde et droit de visite
129(1)Sauf convention contraire faite par écrit ou ordonnance contraire de la cour, la garde d’un enfant qui a plus d’un parent revient conjointement à ces parents.
129(2)Si on le lui demande, la cour peut rendre une ordonnance établie dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qui attribue la garde de celui-ci à l’un des parents ou aux deux, ou à toute personne, seule ou conjointement avec une autre, aux conditions dont la cour décide, et la cour peut à tout moment modifier ou révoquer l’ordonnance.
129(3)Si on le lui demande, la cour peut rendre une ordonnance établie dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qui attribue à l’un des parents ou à toute personne le droit de visiter l’enfant, aux conditions dont la cour décide et indépendamment du fait qu’une ordonnance de garde ait été rendue ou non à l’égard de l’enfant; la cour peut à tout moment modifier ou révoquer l’ordonnance.
129(4)Sauf si on lui demande de modifier ou révoquer une ordonnance en application du paragraphe (2) ou (3), une cour ne doit pas décider d’un droit de garde ou de visite lorsqu’il existe une ordonnance rendue à ce sujet en application du paragraphe (2) ou (3).
129(5)Aucune disposition du paragraphe (4) ne limite la compétence de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour entendre une demande d’attribution d’un droit de garde ou de visite et pour décider d’un droit de garde ou de visite à l’égard d’une question que la Cour provinciale a déjà jugée.
129(6)Abrogé : 2010, ch. 21, art. 4
2010, ch. 21, art. 4
Garde et droit de visite
129(1)Sauf convention contraire faite par écrit ou ordonnance contraire de la cour, la garde d’un enfant qui a plus d’un parent revient conjointement à ces parents.
129(2)Si on le lui demande, la cour peut rendre une ordonnance établie dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qui attribue la garde de celui-ci à l’un des parents ou aux deux, ou à toute personne, seule ou conjointement avec une autre, aux conditions dont la cour décide, et la cour peut à tout moment modifier ou révoquer l’ordonnance.
129(3)Si on le lui demande, la cour peut rendre une ordonnance établie dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qui attribue à l’un des parents ou à toute personne le droit de visiter l’enfant, aux conditions dont la cour décide et indépendamment du fait qu’une ordonnance de garde ait été rendue ou non à l’égard de l’enfant; la cour peut à tout moment modifier ou révoquer l’ordonnance.
129(4)Sauf si on lui demande de modifier ou révoquer une ordonnance en application du paragraphe (2) ou (3), une cour ne doit pas décider d’un droit de garde ou de visite lorsqu’il existe une ordonnance rendue à ce sujet en application du paragraphe (2) ou (3).
129(5)Aucune disposition du paragraphe (4) ne limite la compétence de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour entendre une demande d’attribution d’un droit de garde ou de visite et pour décider d’un droit de garde ou de visite à l’égard d’une question que la Cour provinciale a déjà jugée.
129(6)Abrogé : 2010, c.21, art.4
2010, c.21, art.4
Garde et droit de visite
129(1)Sauf convention contraire faite par écrit ou ordonnance contraire de la cour, la garde d’un enfant qui a plus d’un parent revient conjointement à ces parents.
129(2)Si on le lui demande, la cour peut rendre une ordonnance établie dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qui attribue la garde de celui-ci à l’un des parents ou aux deux, ou à toute personne, seule ou conjointement avec une autre, aux conditions dont la cour décide, et la cour peut à tout moment modifier ou révoquer l’ordonnance.
129(3)Si on le lui demande, la cour peut rendre une ordonnance établie dans l’intérêt supérieur de l’enfant et qui attribue à l’un des parents ou à toute personne le droit de visiter l’enfant, aux conditions dont la cour décide et indépendamment du fait qu’une ordonnance de garde ait été rendue ou non à l’égard de l’enfant; la cour peut à tout moment modifier ou révoquer l’ordonnance.
129(4)Sauf si on lui demande de modifier ou révoquer une ordonnance en application du paragraphe (2) ou (3), une cour ne doit pas décider d’un droit de garde ou de visite lorsqu’il existe une ordonnance rendue à ce sujet en application du paragraphe (2) ou (3).
129(5)Aucune disposition du paragraphe (4) ne limite la compétence de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour entendre une demande d’attribution d’un droit de garde ou de visite et pour décider d’un droit de garde ou de visite à l’égard d’une question que la Cour provinciale a déjà jugée.
129(6)Une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite rendue par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick prime sur une semblable ordonnance rendue par la Cour provinciale et le présent article ne donne pas compétence à cette dernière pour modifier ou révoquer une semblable ordonnance déjà rendue par la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.