Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
127Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1997, ch. 2, art. 20; 2020, ch. 24, art. 3
Conjoints sont conjointement et solidairement responsables pour les choses nécessaires
127(1)Un conjoint est autorisé, durant la cohabitation, à s’engager et à engager l’autre conjoint solidairement et conjointement envers un tiers pour la fourniture des choses nécessaires à l’existence sauf si l’autre conjoint a avisé le tiers qu’il retirait son autorisation.
127(2)Lorsque deux personnes sont responsables solidairement et conjointement en application du présent article, leur responsabilité réciproque doit être déterminée en fonction de leur obligation de soutien.
127(3)Les dispositions du présent article s’appliquent à la place des règles de common law selon lesquelles une épouse peut engager le crédit de son mari.
1997, ch. 2, art. 20
Conjoints sont conjointement et solidairement responsables pour les choses nécessaires
127(1)Un conjoint est autorisé, durant la cohabitation, à s’engager et à engager l’autre conjoint solidairement et conjointement envers un tiers pour la fourniture des choses nécessaires à l’existence sauf si l’autre conjoint a avisé le tiers qu’il retirait son autorisation.
127(2)Lorsque deux personnes sont responsables solidairement et conjointement en application du présent article, leur responsabilité réciproque doit être déterminée en fonction de leur obligation de soutien.
127(3)Les dispositions du présent article s’appliquent à la place des règles de common law selon lesquelles une épouse peut engager le crédit de son mari.
1997, c.2, art.20