Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
126Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1990, ch. 22, art. 13; 1991, ch. 60, art. 7; 1997, ch. 2, art. 19; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
126Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1990, c.22, art.13; 1991, c.60, art.7; 1997, c.2, art.19; 2005, c.S-15.5, art.56
Emprisonnement et autres ordonnances si défaut
126(1)Lorsque la cour est convaincue que tous les autres moyens pratiques d’assurer l’exécution du paiement en application de la présente partie ont été envisagés, elle peut
a) ordonner une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de quatre-vingt-dix jours, à purger à intervalles ou ainsi que la cour en décide jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut, ou
b) imposer une amende d’au plus cinq cents dollars.
126(2)L’ordonnance d’emprisonnement rendue en application du paragraphe (1) peut être subordonnée au défaut de conformité à une condition énoncée dans l’ordonnance.
126(3)Lorsqu’une personne à l’encontre de qui une ordonnance de soutien a été rendue fait défaut ou refuse de payer une amende dans le délai fixé par la cour pour le paiement, la cour peut faire exécuter le paiement de l’amende selon des procédures semblables à celles en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales pour défaut ou refus de payer une amende.
1990, c.22, art.13; 1991, c.60, art.7; 1997, c.2, art.19