Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
125Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1982, ch. 13, art. 6; 1985, ch. 4, art. 24; 1990, ch. 22, art. 13; 1991, ch. 60, art. 5; 1997, ch. 2, art. 18; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
125Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1982, c.13, art.6; 1985, c.4, art.24; 1990, c.22, art.13; 1991, c.60, art.5; 1997, c.2, art.18; 2005, c.S-15.5, art.56
Ordonnance de paiement
125(1)La cour peut rendre une ordonnance de paiement selon la formule prescrite dictant à une source de revenu de payer des sommes à la cour ou à une personne nommée dans l’ordonnance de paiement, aux moments et pour les montants qui sont spécifiés dans l’ordonnance de paiement; ces sommes doivent alors être imputées contre le ou les montants payables en vertu de l’ordonnance de soutien.
125(1.1)La cour peut, au moment où l’ordonnance de soutien est rendue, rendre une ordonnance de paiement en vertu au paragraphe (1).
125(2)Avant de rendre une ordonnance en application du paragraphe (1), la cour peut, à sa discrétion, aviser la personne à qui une ordonnance de paiement doit être délivrée.
125(3)Une ordonnance de paiement peut être signifiée et a effet partout dans la province.
125(4)Un montant versé par une source de revenu en vertu d’une ordonnance de paiement, libère dans la mesure du montant versé, la dette due par cette source de revenu à la personne à l’encontre de qui l’ordonnance de soutien a été rendue.
125(5)Une source de revenu à l’encontre de qui une ordonnance de paiement est rendue peut, sur avis aux parties, comparaître devant la cour à tout moment afin d’exposer les motifs pour lesquels l’ordonnance de paiement devrait être mise à l’écart ou modifiée.
125(5.1)Lorsque l’obligation d’une source de revenu de payer de l’argent à une personne à l’encontre de qui une ordonnance de soutien a été rendue est éteinte, la source de revenu doit, dans les dix jours de l’extinction de l’obligation, aviser la cour par écrit de l’extinction de l’obligation.
125(5.2)Une personne à l’encontre de qui une ordonnance de soutien a été rendue, doit
a) aviser la cour, par écrit, qu’il débute à l’emploi d’une autre source de revenu, et
b) dans les quatorze jours du début de son emploi auprès de cette autre source de revenu, se conformer à l’article 122.3.
125(6)Une ordonnance de paiement, après avoir été signifiée, prime toute cession de salaires faite, après cette signification, par la personne contre laquelle l’ordonnance de soutien a été rendue, et une cession de salaires est nulle dans la mesure où elle empêcherait de satisfaire aux dispositions d’une ordonnance de paiement rendue à l’égard de sommes d’argent échues ou à échoir qui, si ce n’était la cession, devraient être payées à la personne contre laquelle l’ordonnance de soutien a été rendue.
125(7)Une ordonnance de paiement, après avoir été signifiée, prime toute ordonnance de saisie-arrêt rendue, antérieurement ou non, à l’égard de toute dette de la personne contre qui elle a été décernée.
125(8)Lorsqu’une source de revenu fait défaut ou refuse de se conformer à l’ordonnance, la cour peut en forcer l’exécution par des procédures semblables à celles applicables en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales en cas de défaut ou refus de payer une amende.
125(9)Un employeur ne peut renvoyer, suspendre, licencier ou pénaliser un employé ni prendre à son égard des mesures disciplinaires ou discriminatoires pour un motif rattaché de quelque façon à la délivrance d’une ordonnance de paiement en vertu de la présente partie.
125(10)À la demande d’un employé qui allègue avoir été victime d’une contravention au paragraphe (9) et si elle conclut à la véracité de l’allégation, la cour peut rendre en faveur de l’employé une ordonnance qu’elle estime juste, y compris une ordonnance de réintégration et l’attribution de dommages-intérêts.
125(11)Un employeur qui renvoie, suspend, licencie ou pénalise un employé visé par une ordonnance de paiement décernée en vertu de la présente partie ou prend à son égard des mesures disciplinaires ou discriminatoires pendant que l’ordonnance est en vigueur ou moins de six mois après qu’elle a cessé de l’être, doit être requis, si une demande est présentée en vertu du paragraphe (10), d’exposer les motifs de telles mesures, faute de quoi ces mesures sont réputées constituer une contravention au paragraphe (9).
125(12)Le présent article, à l’exception du paragraphe (7), lie la Couronne du chef de la province.
125(13)Les paragraphes (6), (7), (9), et (11) s’appliquent mutatis mutandis à une ordonnance de paiement rendue conformément aux Règles de procédure.
1982, c.13, art.6; 1985, c.4, art.24; 1990, c.22, art.13; 1991, c.60, art.5; 1997, c.2, art.18