Certificat devient jugement
124(1)La cour peut délivrer un certificat établi en la forme prescrite et indiquant la somme exigible en vertu d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie et le nom du débiteur de cette somme, et ce certificat, dès sa production et son dépôt auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit y être inscrit et enregistré et il devient dès lors un jugement de la cour et a la même force et les mêmes effets et toutes les procédures peuvent être prises sous son régime comme si elle était un jugement obtenu en cour à l’encontre de la personne dont le nom figure au certificat, au titre d’une dette dont le montant est inscrit au certificat.
124(2)Si un jugement obtenu en vertu du paragraphe (1) et un autre jugement sont exécutés en vertu de la
Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires en même temps, le produit de l’exécution est appliqué au jugement obtenu en vertu du paragraphe (1) en priorité sur l’autre jugement.
124(3)Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
124(4)Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56 1981, ch. 10, art. 9; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2013, ch. 32, art. 13