Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
124Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1981, ch. 10, art. 9; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2013, ch. 32, art. 13; 2020, ch. 24, art. 3
Certificat devient jugement
124(1)La cour peut délivrer un certificat établi en la forme prescrite et indiquant la somme exigible en vertu d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie et le nom du débiteur de cette somme, et ce certificat, dès sa production et son dépôt auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit y être inscrit et enregistré et il devient dès lors un jugement de la cour et a la même force et les mêmes effets et toutes les procédures peuvent être prises sous son régime comme si elle était un jugement obtenu en cour à l’encontre de la personne dont le nom figure au certificat, au titre d’une dette dont le montant est inscrit au certificat.
124(2)Si un jugement obtenu en vertu du paragraphe (1) et un autre jugement sont exécutés en vertu de la Loi sur l’exécution forcée des jugements pécuniaires en même temps, le produit de l’exécution est appliqué au jugement obtenu en vertu du paragraphe (1) en priorité sur l’autre jugement.
Abrogé
124(3)Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
124(4)Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1981, ch. 10, art. 9; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2013, ch. 32, art. 13
Certificat devient jugement
124(1)La cour peut délivrer un certificat établi en la forme prescrite et indiquant la somme exigible en vertu d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie et le nom du débiteur de cette somme, et ce certificat, dès sa production et son dépôt auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit y être inscrit et enregistré et il devient dès lors un jugement de la cour et a la même force et les mêmes effets et toutes les procédures peuvent être prises sous son régime comme si elle était un jugement obtenu en cour à l’encontre de la personne dont le nom figure au certificat, au titre d’une dette dont le montant est inscrit au certificat.
Certificat devient jugement
124(2)La Loi sur le désintéressement des créanciers ne s’applique pas aux sommes prélevées en vertu d’un bref d’exécution conformément à un certificat inscrit et enregistré à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1).
Abrogé
124(3)Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
124(4)Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1981, ch. 10, art. 9; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Certificat devient jugement
124(1)La cour peut délivrer un certificat établi en la forme prescrite et indiquant la somme exigible en vertu d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie et le nom du débiteur de cette somme, et ce certificat, dès sa production et son dépôt auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit y être inscrit et enregistré et il devient dès lors un jugement de la cour et a la même force et les mêmes effets et toutes les procédures peuvent être prises sous son régime comme si elle était un jugement obtenu en cour à l’encontre de la personne dont le nom figure au certificat, au titre d’une dette dont le montant est inscrit au certificat.
Certificat devient jugement
124(2)La Loi sur le désintéressement des créanciers ne s’applique pas aux sommes prélevées en vertu d’un bref d’exécution conformément à un certificat inscrit et enregistré à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1).
Abrogé
124(3)Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
Abrogé
124(4)Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1981, c.10, art.9; 2005, c.S-15.5, art.56
Certificat devient jugement
124(1)La cour peut délivrer un certificat établi en la forme prescrite et indiquant la somme exigible en vertu d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie et le nom du débiteur de cette somme, et ce certificat, dès sa production et son dépôt auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick doit y être inscrit et enregistré et il devient dès lors un jugement de la cour et a la même force et les mêmes effets et toutes les procédures peuvent être prises sous son régime comme si elle était un jugement obtenu en cour à l’encontre de la personne dont le nom figure au certificat, au titre d’une dette dont le montant est inscrit au certificat.
Certificat devient jugement
124(2)La Loi sur le désintéressement des créanciers ne s’applique pas aux sommes prélevées en vertu d’un bref d’exécution conformément à un certificat inscrit et enregistré à titre de jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe (1).
Ordonnance de fournir une sûreté ou de grever les biens
124(3)Dans une procédure en application de l’article 123, la cour, lorsqu’elle le juge opportun, peut ordonner au débiteur de fournir une sûreté en garantie du paiement des prestations de soutien ou grever tous biens du débiteur d’une charge en garantie du paiement d’une somme destinée à pourvoir la personne à charge des choses nécessaires à l’existence ou à lui éviter de devenir une charge pour la collectivité.
Ordonnance de fournir une sûreté ou de grever les biens
124(4)Lorsqu’elle ordonne qu’une sûreté ou une charge soit constituée sur des biens en garantie du paiement de prestations de soutien en application de la présente partie, la cour peut, après en avoir reçu la demande et en avoir avisé toutes les personnes ayant un intérêt dans les biens, ordonner la vente de ces biens pour que soit réalisée la sûreté ou la charge.
1981, c.10, art.9