Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
123.4Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1993, ch. 18, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123.4Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1993, c.18, art.1; 2005, c.S-15.5, art.56
Imposition de la surcharge
123.4(1)Lorsqu’une ordonnance de soutien est déposée à la cour en vertu de l’article 122.2 ou lorsqu’il a été ordonné qu’un montant soit versé à la cour en vertu d’une ordonnance de soutien, une surcharge de trois pour cent du montant dont on a ordonné qu’il soit versé en vertu de l’ordonnance de soutien est réputée avoir été imposée à la personne contre laquelle l’ordonnance de soutien a été rendue et doit être perçue avec le montant qui en vertu d’une ordonnance de soutien doit être versé à la cour et de la même manière.
123.4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui est exemptée par règlement du paiement de la surcharge.
123.4(3)La surcharge visée au paragraphe (1) est payable au ministre des Finances pour dépôt au Fonds consolidé.
123.4(4)Si la surcharge imposée en vertu du présent article n’est pas versée au moment prévu pour le versement du montant qui en vertu d’une ordonnance de soutien doit être versé à la cour, les dispositions relatives à l’exécution forcée des ordonnances de soutien en vertu de la présente partie s’appliquent à la perception de la surcharge.
123.4(5)Aux fins des dispositions de la présente loi qui se rapportent à l’exécution forcée des ordonnances de soutien, tout renvoi à un montant dû en vertu d’une ordonnance de soutien est réputé être un renvoi à une somme qui représente le total combiné du montant dû en vertu de l’ordonnance de soutien et de la surcharge imposée en vertu du présent article.
1993, c.18, art.1