Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
123.3Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123.3Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1991, c.60, art.4; 2005, c.S-15.5, art.56
Ordonnances rendues par l’administrateur de la cour
123.3Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’il a été ordonné qu’un montant soit payé en vertu d’une ordonnance de soutien et que ce montant n’est pas payé relativement à une ordonnance de soutien déposée à la cour en vertu de l’article 122.2 ou relativement à une ordonnance de soutien en vertu de laquelle il a été ordonné qu’un montant soit versé à la cour, l’administrateur de la cour peut, sans avis préalable à la personne à l’encontre de qui l’ordonnance de soutien a été rendue, et sans audition
a) délivrer un certificat en vertu de l’article 124,
b) rendre une ordonnance de paiement en vertu de l’article 125,
c) délivrer un certificat en vertu de l’article 125.1,
d) nommer un séquestre en vertu de l’article 125.2,
e) ordonner la confiscation de la sûreté fournie en vertu de l’article 122.3; ou
f) rendre l’une ou l’ensemble des ordonnances précitées.
1991, c.60, art.4