Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
123.2Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 4; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
123.2Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1991, c.60, art.4; 2005, c.S-15.5, art.56
Obligation de déposer un état de situation financière et de comparaître devant l’administrateur de la cour
123.2(1)Lorsqu’un montant dont il a été ordonné qu’il soit payé en vertu d’une ordonnance de soutien n’est pas payé relativement à une ordonnance de soutien déposée à la cour en vertu de l’article 122.2 ou à une ordonnance de soutien en vertu de laquelle il a été ordonné qu’un montant soit versé à la cour, l’administrateur de la cour peut exiger de la personne à l’encontre de qui une ordonnance de soutien a été rendue
a) qu’elle dépose un état de sa situation financière tel que prescrit par règlement ou les Règles de procédure auprès de l’administrateur de la cour, et
b) qu’elle comparaisse devant l’administrateur de la cour conformément aux Règles de procédure, afin d’y être interrogé relativement à son revenu d’emploi, ses actifs et sur sa situation financière pour fins d’exécution de l’ordonnance de soutien.
Obligation de déposer un état de situation financière et de comparaître devant l’administrateur de la cour
123.2(2)Lorsque l’administrateur de la cour exige qu’une personne dépose un état de situation financière en vertu de l’alinéa (1)a), la personne doit déposer l’état dans les quinze jours après avoir reçu signification de l’exigence à l’effet de déposer l’état de situation financière.
Présence d’une personne dans la mesure de fournir une preuve matérielle
123.2(3)L’administrateur de la cour peut conformément aux Règles de procédure exiger que toute personne comparaisse devant lui s’il est convaincu que la personne est dans la mesure de fournir une preuve matérielle à l’exécution de l’ordonnance de soutien.
Pouvoirs de l’administrateur de la cour
123.2(4)L’administrateur de la cour peut
a) rendre une ordonnance en vertu de l’article 123.3,
b) exiger de la personne contre laquelle une ordonnance de soutien a été rendue qu’elle comparaisse devant la cour aux fins d’une audition en vertu de l’article 123,
c) ajourner l’audition avec ou sans conditions, ou
d) faire l’une ou toutes les choses précitées.
Dépôt à la cour d’un rapport sur les détails d’un non-paiement
123.2(5)Lorsque l’administrateur de la cour exige la présence d’une personne devant la cour en vertu de l’alinéa (4)b), l’administrateur de la cour doit préparer et déposer un rapport auprès de la cour indiquant les détails du non-paiement de l’ordonnance de soutien.
1991, c.60, art.4