Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
123Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1981, ch. 10, art. 8; 1982, ch. 13, art. 5; 1985, ch. 4, art. 24; 1986, ch. 4, art. 20; 1986, ch. 8, art. 41; 1990, ch. 25, art. 15; 1991, ch. 60, art. 3; 1994, ch. 59, art. 5; 1998, ch. 40, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2007, ch. 20, art. 28
Abrogé
123Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1981, c.10, art.8; 1982, c.13, art.5; 1985, c.4, art.24; 1986, c.4, art.20; 1986, c.8, art.41; 1990, c.25, art.15; 1991, c.60, art.3; 1994, c.59, art.5; 1998, c.40, art.5; 2000, c.26, art.113; 2005, c.S-15.5, art.56; 2007, c.20, art.28
Exécution des procédures
123(1)Lorsqu’un montant pour lequel il a été ordonné qu’il soit payé en vertu d’une ordonnance de soutien n’est pas payé, la cour peut, sur demande
a) du Ministre,
b) d’une personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue,
c) d’une personne à qui on a ordonné que le montant soit payé, ou lorsqu’il a été ordonné qu’un montant soit payé à une personne ou une agence pour le bénéfice d’une personne à charge, ou
d) de l’administrateur de la cour lorsqu’il a été ordonné qu’un montant soit versé à la cour ou lorsqu’une ordonnance de soutien a été déposée à la cour en vertu de l’article 122.2,
exiger que la personne à l’encontre de qui l’ordonnance de soutien a été rendue
e) dépose un état de situation financière tel que prescrit par règlement ou les Règles de procédure, et
f) comparaisse devant la cour afin de faire exécuter l’ordonnance de soutien.
123(1.1)Lorsque la cour exige qu’une personne dépose un état de situation financière en vertu de l’alinéa (1)e), la personne doit déposer l’état dans les quinze jours après avoir reçu signification de l’avis de l’exigence à l’effet de déposer l’état de situation financière.
123(2)Lorsque le Ministre est partie à une demande faite en application du paragraphe (1), un certificat signé, ou censé l’être, par le Ministre et indiquant
a) que le Ministre a fourni assistance ou soutien à une personne nommée dans le certificat ou au profit de celle-ci,
b) qu’un soutien a été fourni par un tiers ou qu’aucun soutien ne l’a été,
c) le montant des prestations d’assistance ou de soutien servies, ou
d) tout élément énuméré ci-dessus,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de son signataire et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait, si les noms correspondent, que les personnes qui y sont nommées sont bien celles qui sont parties à la procédure ou que la procédure vise.
123(2.1)Lorsque le fonctionnaire compétent de la cour fait une demande en vertu du paragraphe (1), un imprimé d’ordinateur ou une copie de l’imprimé d’ordinateur attestée comme étant une copie conforme de l’imprimé d’ordinateur par le fonctionnaire compétent de la cour
a) indiquant, qu’à la date de l’imprimé, l’état du compte, entre les parties à la demande, relativement aux paiements requis en vertu d’une ordonnance de soutien, et
b) attesté par le fonctionnaire compétent de la cour comme étant le dossier ou une copie du dossier, selon le cas relativement à l’état du compte à cette date,
est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature du fonctionnaire compétent de la cour signant le certificat et sans préavis à l’autre partie de son intention de produire en preuve l’imprimé d’ordinateur ou une copie de celui-ci et lorsque produit, en l’absence de preuve à l’effet contraire, fait foi de l’état du compte et lorsque des personnes nommées au certificat ont le même nom que les personnes qui sont parties à la procédure ou de personnes au nom de qui la procédure a été intentée, l’imprimé fait preuve que les personnes qui sont nommées au certificat sont bien celles qui sont parties à la procédure ou au nom de qui la procédure a été intentée.
123(3)Lorsque la personne dont il est exigé qu’elle comparaisse devant la cour ne réussit pas à convaincre la cour qu’elle est en défaut par insolvabilité, la cour peut
a) délivrer un certificat en vertu de l’article 124,
b) rendre une ordonnance de paiement en vertu de l’article 125,
c) délivrer un certificat en vertu de l’article 125.1,
d) nommer un séquestre en vertu de l’article 125.2,
e) rendre une ordonnance d’emprisonnement à l’égard de la personne conformément à l’article 126, ou
f) rendre l’une ou l’ensemble des ordonnances précitées.
123(4)La cour, saisie d’une demande en vertu du paragraphe (1), peut prendre toute mesure autorisée par l’article 118.
123(5)Nonobstant les paragraphes (1) et (3), lorsqu’il est allégué dans une demande qu’un montant dont il a été ordonné qu’il soit payé en vertu d’une ordonnance de soutien n’a pas été payé ou n’est pas payé, la cour peut agir en vertu des articles 124, 125, 125.1 et 125.2 sans avis préalable à la personne à l’encontre de qui l’ordonnance de soutien a été rendue et sans audience.
123(6)Abrogé : 1991, c.60, art.3
1981, c.10, art.8; 1982, c.13, art.5; 1985, c.4, art.24; 1986, c.4, art.20; 1986, c.8, art.41; 1990, c.25, art.15; 1991, c.60, art.3; 1994, c.59, art.5; 1998, c.40, art.5; 2000, c.26, art.113; 2007, c.20, art.28
Exécution des procédures
123(1)Lorsqu’un montant pour lequel il a été ordonné qu’il soit payé en vertu d’une ordonnance de soutien n’est pas payé, la cour peut, sur demande
a) du Ministre,
b) d’une personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue,
c) d’une personne à qui on a ordonné que le montant soit payé, ou lorsqu’il a été ordonné qu’un montant soit payé à une personne ou une agence pour le bénéfice d’une personne à charge, ou
d) de l’administrateur de la cour lorsqu’il a été ordonné qu’un montant soit versé à la cour ou lorsqu’une ordonnance de soutien a été déposée à la cour en vertu de l’article 122.2,
exiger que la personne à l’encontre de qui l’ordonnance de soutien a été rendue
e) dépose un état de situation financière tel que prescrit par règlement ou les Règles de procédure, et
f) comparaisse devant la cour afin de faire exécuter l’ordonnance de soutien.
123(1.1)Lorsque la cour exige qu’une personne dépose un état de situation financière en vertu de l’alinéa (1)e), la personne doit déposer l’état dans les quinze jours après avoir reçu signification de l’avis de l’exigence à l’effet de déposer l’état de situation financière.
123(2)Lorsque le Ministre est partie à une demande faite en application du paragraphe (1), un certificat signé, ou censé l’être, par le Ministre et indiquant
a) que le Ministre a fourni assistance ou soutien à une personne nommée dans le certificat ou au profit de celle-ci,
b) qu’un soutien a été fourni par un tiers ou qu’aucun soutien ne l’a été,
c) le montant des prestations d’assistance ou de soutien servies, ou
d) tout élément énuméré ci-dessus,
peut être produit comme preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la nomination de son signataire et constitue alors, en l’absence de preuve contraire, une preuve des énonciations qui y figurent et du fait, si les noms correspondent, que les personnes qui y sont nommées sont bien celles qui sont parties à la procédure ou que la procédure vise.
123(2.1)Lorsque le fonctionnaire compétent de la cour fait une demande en vertu du paragraphe (1), un imprimé d’ordinateur ou une copie de l’imprimé d’ordinateur attestée comme étant une copie conforme de l’imprimé d’ordinateur par le fonctionnaire compétent de la cour
a) indiquant, qu’à la date de l’imprimé, l’état du compte, entre les parties à la demande, relativement aux paiements requis en vertu d’une ordonnance de soutien, et
b) attesté par le fonctionnaire compétent de la cour comme étant le dossier ou une copie du dossier, selon le cas relativement à l’état du compte à cette date,
est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature du fonctionnaire compétent de la cour signant le certificat et sans préavis à l’autre partie de son intention de produire en preuve l’imprimé d’ordinateur ou une copie de celui-ci et lorsque produit, en l’absence de preuve à l’effet contraire, fait foi de l’état du compte et lorsque des personnes nommées au certificat ont le même nom que les personnes qui sont parties à la procédure ou de personnes au nom de qui la procédure a été intentée, l’imprimé fait preuve que les personnes qui sont nommées au certificat sont bien celles qui sont parties à la procédure ou au nom de qui la procédure a été intentée.
123(3)Lorsque la personne dont il est exigé qu’elle comparaisse devant la cour ne réussit pas à convaincre la cour qu’elle est en défaut par insolvabilité, la cour peut
a) délivrer un certificat en vertu de l’article 124,
b) rendre une ordonnance de paiement en vertu de l’article 125,
c) délivrer un certificat en vertu de l’article 125.1,
d) nommer un séquestre en vertu de l’article 125.2,
e) rendre une ordonnance d’emprisonnement à l’égard de la personne conformément à l’article 126, ou
f) rendre l’une ou l’ensemble des ordonnances précitées.
123(4)La cour, saisie d’une demande en vertu du paragraphe (1), peut prendre toute mesure autorisée par l’article 118.
123(5)Nonobstant les paragraphes (1) et (3), lorsqu’il est allégué dans une demande qu’un montant dont il a été ordonné qu’il soit payé en vertu d’une ordonnance de soutien n’a pas été payé ou n’est pas payé, la cour peut agir en vertu des articles 124, 125, 125.1 et 125.2 sans avis préalable à la personne à l’encontre de qui l’ordonnance de soutien a été rendue et sans audience.
123(6)Abrogé : 1991, c.60, art.3
1981, c.10, art.8; 1982, c.13, art.5; 1985, c.4, art.24; 1986, c.4, art.20; 1986, c.8, art.41; 1990, c.25, art.15; 1991, c.60, art.3; 1994, c.59, art.5; 1998, c.40, art.5; 2000, c.26, art.113