Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
122.5Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122.5Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1991, c.60, art.2; 2005, c.S-15.5, art.56
Obligation d’un employeur
122.5(1)Un employeur ne peut renvoyer, suspendre, licencier ou pénaliser un employé ni prendre à son égard de mesures disciplinaires ou discriminatoires pour un motif rattaché de quelque façon à toute tentative de l’employé de se conformer à l’alinéa 122.3(1)a).
122.5(2)À la demande d’un employé qui allègue avoir été victime d’une contravention au paragraphe (1) et si elle conclut à la véracité de l’allégation, la cour peut rendre en faveur de l’employé une ordonnance qu’elle estime juste, y compris une ordonnance de réintégration et l’attribution de dommages-intérêts.
122.5(3)Un employeur qui renvoie, suspend, licencie ou pénalise un employé qui a tenté de se conformer à l’alinéa 122.3(1)a) ou qui prend à l’égard de cet employé des mesures disciplinaires ou discriminatoires dans les six mois après cette tentative, doit être requis, si une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), d’exposer les motifs de telles mesures, faute de quoi ces mesures sont réputées constituer une contravention au paragraphe (1).
1991, c.60, art.2