Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
122.3Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122.3Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1991, c.60, art.2; 2005, c.S-15.5, art.56
Obligations après le dépôt d’une ordonnance de soutien
122.3(1)Lorsqu’une ordonnance de soutien a été déposée à la cour en vertu de l’article 122.2, la personne à l’encontre de qui l’ordonnance de soutien a été rendue doit, dans les quatorze jours après le dépôt de l’ordonnance de soutien, fournir à la cour les renseignements exigés par les règlements et doit
a) prendre des arrangements avec une source de revenu conformément aux règlements, par lesquels la source de revenu convient de consigner à la cour les sommes payables en vertu de l’ordonnance,
b) demander à un administrateur de la cour de rendre une ordonnance de paiement en vertu de l’article 125, ou
c) déposer à la cour une sûreté de la manière et pour un montant établi par règlement afin d’assurer le paiement de l’ordonnance de soutien.
122.3(2)Si la personne contre qui une ordonnance de soutien est rendue ne se conforme pas au paragraphe (1) dans le délai fixé par le paragraphe (1), un administrateur de la cour peut rendre une ordonnance de paiement en vertu de l’article 125, dictant à une source de revenu de consigner à la cour le montant payable en vertu de l’ordonnance de paiement.
1991, c.60, art.2