Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
122.2Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1991, ch. 60, art. 2; 1994, ch. 59, art. 5; 2000, ch. 26, art. 113; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
122.2Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1991, c.60, art.2; 1994, c.59, art.5; 2000, c.26, art.113; 2005, c.S-15.5, art.56
Dépôt à la cour d’une ordonnance de soutien
122.2(1)L’administrateur de la cour doit, afin de faire exécuter les ordonnances de soutien rendues en vertu de la présente partie, déposer chaque ordonnance de soutien rendue en vertu de la présente partie à la cour, huit jours après que l’ordonnance de soutien ait été rendue.
122.2(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si dans les sept jours après le moment auquel l’ordonnance est rendue la personne en faveur de qui l’ordonnance a été rendue avise la cour, conformément aux règlements, que l’ordonnance de soutien ne doit pas être déposée à la cour.
122.2(3)Les personnes suivantes ainsi que l’administrateur de la cour peuvent déposer à la cour une ordonnance de soutien :
a) une personne en faveur de qui une ordonnance de soutien a été rendue,
b) une personne à l’encontre de qui une ordonnance de soutien est rendue,
c) le Ministre, s’il fournit assistance ou soutien à une personne nommée dans l’ordonnance de soutien ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance, ou
d) une personne en faveur de qui ou à l’encontre de qui une ordonnance de soutien a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce.
122.2(4)Une personne qui a avisé la cour en vertu du paragraphe (2) que l’ordonnance de soutien ne doit pas être déposée à la cour peut, conformément aux règlements, déposer subséquemment une ordonnance de soutien à la cour afin de faire exécuter l’ordonnance de soutien.
122.2(5)Une ordonnance de soutien qui a été déposée en vertu du présent article afin d’être exécutée peut être retirée, conformément aux règlements,
a) par la personne en faveur de qui l’ordonnance de soutien a été rendue, ou
b) par l’administrateur de la cour, si déposée par l’administrateur de la cour en vertu du paragraphe (1).
122.2(6)Nonobstant le paragraphe (5), seul le Ministre peut retirer l’ordonnance de soutien qui a été déposée pour fins d’exécution en vertu du présent article lorsqu’il fournit assistance ou soutien à une personne nommée dans l’ordonnance ou pour le bénéfice d’une personne nommée dans l’ordonnance.
122.2(7)Toute ordonnance de soutien déposée à la cour en vertu du présent article a, pour fins d’exécution, et sous réserve des dispositions de la présente partie relativement à une modification,
a) la même force exécutoire et le même effet qu’une ordonnance de la cour en vertu de laquelle une somme doit être consignée à la cour, et
b) est réputée être une ordonnance rendue par la cour en vertu de laquelle il est ordonné qu’une somme doit être consignée à la cour par la personne à l’encontre de qui l’ordonnance a été rendue.
1991, c.60, art.2; 1994, c.59, art.5; 2000, c.26, art.113