Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
122.1Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1991, ch. 25, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54; 2020, ch. 24, art. 3
Fichiers provinciaux
122.1(1)Les fichiers provinciaux qui peuvent être consultés aux fins du présent article sont ceux désignés par règlement.
122.1(2)Toute personne ayant droit de se faire accorder une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite peut faire une demande ex parte à la cour pour que celle-ci autorise un fonctionnaire approprié de la cour à faire une demande au ministre pour la divulgation de renseignements en vertu du présent article.
122.1(3)Une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (2) doit dans les 3 jours qui suivent la présentation de la demande en signifier une copie au ministre.
122.1(4)Si le ministre a des raisons de croire que le but de la demande peut être autre que celui de faire exécuter une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite, le ministre doit
a) dans les sept jours qui suivent la signification d’une copie de la demande, informer la cour qu’il a l’intention de soumettre un rapport concernant cette croyance, et
b) dans les sept jours après avoir informé la cour de son intention de soumettre le rapport, soumettre le rapport à la cour indiquant les raisons sur lesquelles reposent cette croyance.
122.1(5)La cour ne peut entendre la demande faite en vertu du paragraphe (2) avant que ne se soient écoulés dix jours après la présentation de la demande à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent qu’il soit statué sur la demande plus tôt, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet en y indiquant ces circonstances, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
122.1(6)Si le ministre a informé la cour de son intention de soumettre un rapport en vertu de l’alinéa (4)b), la cour ne peut entendre la demande avant que ne se soient écoulés sept jours après avoir été informée de cette intention à moins que le ministre ne soumette un rapport à la cour avant l’expiration de ces sept jours.
122.1(7)Lorsqu’un rapport est soumis à la cour en vertu de l’alinéa (4)b),
a) la cour doit faire en sorte qu’une copie du rapport soit donnée à la personne qui a fait la demande, et
b) il doit être donné à la personne qui a fait la demande l’occasion de contre-interroger la personne désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) qui a fait le rapport.
122.1(8)Une cour ne peut accorder une autorisation en vertu du paragraphe (9) lorsqu’il lui appert que le but de la demande est autre que celui de faire exécuter une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite.
122.1(9)La cour peut autoriser par écrit un fonctionnaire approprié de la cour à présenter une demande pour obtenir la divulgation de renseignements en vertu du présent article si elle est convaincue
a) que des mesures raisonnables ont été prises afin de localiser la personne, l’enfant ou les enfants à qui la demande se rapporte, ou
b) lorsqu’il est allégué que la personne à qui la demande se rapporte a quitté la province et que cette allégation est fondée sur des motifs raisonnables.
122.1(10)Une demande pour que les fichiers provinciaux soient consultés et pour que les renseignements soient divulgués peut être faite par
a) le fonctionnaire approprié de la cour, si autorisé à le faire en vertu du paragraphe (9),
b) un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d’enfant prévu par l’article 282 ou 283 du Code criminel (Canada), ou
c) une autorité provinciale.
122.1(11)Une demande en vertu des paragraphes (2) et (10) doit être accompagnée des renseignements et des documents requis par les règlements.
122.1(12)Lorsque des renseignements requis dans une demande sont trouvés dans un fichier provincial et sont de ceux qui peuvent être divulgués, le ministre doit divulguer les renseignements au demandeur.
122.1(13)Les renseignements obtenus d’un fichier provincial en vertu du présent article peuvent être divulgués dans la mesure nécessaire pour faire exécuter une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite ou aux fins d’une enquête sur un enlèvement d’enfant prévu à l’article 282 ou 283 du Code criminel (Canada).
122.1(14)La communication et la divulgation des renseignements en vertu du présent article aux fins du présent article sont réputées ne pas ne contrevenir à aucune loi ou règlement ou à aucune règle de common law relative aux renseignements confidentiels.
122.1(15)Sous réserve des dispositions de toute loi qui prévoit la communication et la divulgation de renseignements trouvés dans un fichier provincial désigné, nul ne doit communiquer des renseignements trouvés dans un fichier provincial ou divulguer des renseignements fournis en vertu du présent article sauf conformément au présent article et aux règlements.
1991, ch. 25, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66; 2019, ch. 2, art. 54
Fichiers provinciaux
122.1(1)Les fichiers provinciaux qui peuvent être consultés aux fins du présent article sont ceux désignés par règlement.
122.1(2)Toute personne ayant droit de se faire accorder une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite peut faire une demande ex parte à la cour pour que celle-ci autorise un fonctionnaire approprié de la cour à faire une demande au ministre des Familles et des Enfants pour la divulgation de renseignements en vertu du présent article.
122.1(3)Une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (2) doit dans les 3 jours qui suivent la présentation de la demande en signifier une copie au ministre.
122.1(4)Si le ministre a des raisons de croire que le but de la demande peut être autre que celui de faire exécuter une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite, le ministre doit
a) dans les sept jours qui suivent la signification d’une copie de la demande, informer la cour qu’il a l’intention de soumettre un rapport concernant cette croyance, et
b) dans les sept jours après avoir informé la cour de son intention de soumettre le rapport, soumettre le rapport à la cour indiquant les raisons sur lesquelles reposent cette croyance.
122.1(5)La cour ne peut entendre la demande faite en vertu du paragraphe (2) avant que ne se soient écoulés dix jours après la présentation de la demande à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent qu’il soit statué sur la demande plus tôt, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet en y indiquant ces circonstances, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
122.1(6)Si le ministre a informé la cour de son intention de soumettre un rapport en vertu de l’alinéa (4)b), la cour ne peut entendre la demande avant que ne se soient écoulés sept jours après avoir été informée de cette intention à moins que le ministre ne soumette un rapport à la cour avant l’expiration de ces sept jours.
122.1(7)Lorsqu’un rapport est soumis à la cour en vertu de l’alinéa (4)b),
a) la cour doit faire en sorte qu’une copie du rapport soit donnée à la personne qui a fait la demande, et
b) il doit être donné à la personne qui a fait la demande l’occasion de contre-interroger la personne désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) qui a fait le rapport.
122.1(8)Une cour ne peut accorder une autorisation en vertu du paragraphe (9) lorsqu’il lui appert que le but de la demande est autre que celui de faire exécuter une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite.
122.1(9)La cour peut autoriser par écrit un fonctionnaire approprié de la cour à présenter une demande pour obtenir la divulgation de renseignements en vertu du présent article si elle est convaincue
a) que des mesures raisonnables ont été prises afin de localiser la personne, l’enfant ou les enfants à qui la demande se rapporte, ou
b) lorsqu’il est allégué que la personne à qui la demande se rapporte a quitté la province et que cette allégation est fondée sur des motifs raisonnables.
122.1(10)Une demande pour que les fichiers provinciaux soient consultés et pour que les renseignements soient divulgués peut être faite par
a) le fonctionnaire approprié de la cour, si autorisé à le faire en vertu du paragraphe (9),
b) un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d’enfant prévu par l’article 282 ou 283 du Code criminel (Canada), ou
c) une autorité provinciale.
122.1(11)Une demande en vertu des paragraphes (2) et (10) doit être accompagnée des renseignements et des documents requis par les règlements.
122.1(12)Lorsque des renseignements requis dans une demande sont trouvés dans un fichier provincial et sont de ceux qui peuvent être divulgués, le ministre doit divulguer les renseignements au demandeur.
122.1(13)Les renseignements obtenus d’un fichier provincial en vertu du présent article peuvent être divulgués dans la mesure nécessaire pour faire exécuter une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite ou aux fins d’une enquête sur un enlèvement d’enfant prévu à l’article 282 ou 283 du Code criminel (Canada).
122.1(14)La communication et la divulgation des renseignements en vertu du présent article aux fins du présent article sont réputées ne pas ne contrevenir à aucune loi ou règlement ou à aucune règle de common law relative aux renseignements confidentiels.
122.1(15)Sous réserve des dispositions de toute loi qui prévoit la communication et la divulgation de renseignements trouvés dans un fichier provincial désigné, nul ne doit communiquer des renseignements trouvés dans un fichier provincial ou divulguer des renseignements fournis en vertu du présent article sauf conformément au présent article et aux règlements.
1991, ch. 25, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2016, ch. 37, art. 66
Fichiers provinciaux
122.1(1)Les fichiers provinciaux qui peuvent être consultés aux fins du présent article sont ceux désignés par règlement.
122.1(2)Toute personne ayant droit de se faire accorder une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite peut faire une demande ex parte à la cour pour que celle-ci autorise un fonctionnaire approprié de la cour à faire une demande au Ministre pour la divulgation de renseignements en vertu du présent article.
122.1(3)Une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (2) doit dans les 3 jours qui suivent la présentation de la demande en signifier une copie au Ministre.
122.1(4)Si le Ministre a des raisons de croire que le but de la demande peut être autre que celui de faire exécuter une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite, le Ministre doit
a) dans les sept jours qui suivent la signification d’une copie de la demande, informer la cour qu’il a l’intention de soumettre un rapport concernant cette croyance, et
b) dans les sept jours après avoir informé la cour de son intention de soumettre le rapport, soumettre le rapport à la cour indiquant les raisons sur lesquelles reposent cette croyance.
122.1(5)La cour ne peut entendre la demande faite en vertu du paragraphe (2) avant que ne se soient écoulés dix jours après la présentation de la demande à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent qu’il soit statué sur la demande plus tôt, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet en y indiquant ces circonstances, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
122.1(6)Si le Ministre a informé la cour de son intention de soumettre un rapport en vertu de l’alinéa (4)b), la cour ne peut entendre la demande avant que ne se soient écoulés sept jours après avoir été informée de cette intention à moins que le Ministre ne soumette un rapport à la cour avant l’expiration de ces sept jours.
122.1(7)Lorsqu’un rapport est soumis à la cour en vertu de l’alinéa (4)b),
a) la cour doit faire en sorte qu’une copie du rapport soit donnée à la personne qui a fait la demande, et
b) il doit être donné à la personne qui a fait la demande l’occasion de contre-interroger la personne désignée par le Ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) qui a fait le rapport.
122.1(8)Une cour ne peut accorder une autorisation en vertu du paragraphe (9) lorsqu’il lui appert que le but de la demande est autre que celui de faire exécuter une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite.
122.1(9)La cour peut autoriser par écrit un fonctionnaire approprié de la cour à présenter une demande pour obtenir la divulgation de renseignements en vertu du présent article si elle est convaincue
a) que des mesures raisonnables ont été prises afin de localiser la personne, l’enfant ou les enfants à qui la demande se rapporte, ou
b) lorsqu’il est allégué que la personne à qui la demande se rapporte a quitté la province et que cette allégation est fondée sur des motifs raisonnables.
122.1(10)Une demande pour que les fichiers provinciaux soient consultés et pour que les renseignements soient divulgués peut être faite par
a) le fonctionnaire approprié de la cour, si autorisé à le faire en vertu du paragraphe (9),
b) un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d’enfant prévu par l’article 282 ou 283 du Code criminel (Canada), ou
c) une autorité provinciale.
122.1(11)Une demande en vertu des paragraphes (2) et (10) doit être accompagnée des renseignements et des documents requis par les règlements.
122.1(12)Lorsque des renseignements requis dans une demande sont trouvés dans un fichier provincial et sont de ceux qui peuvent être divulgués, le Ministre doit divulguer les renseignements au demandeur.
122.1(13)Les renseignements obtenus d’un fichier provincial en vertu du présent article peuvent être divulgués dans la mesure nécessaire pour faire exécuter une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite ou aux fins d’une enquête sur un enlèvement d’enfant prévu à l’article 282 ou 283 du Code criminel (Canada).
122.1(14)La communication et la divulgation des renseignements en vertu du présent article aux fins du présent article sont réputées ne pas ne contrevenir à aucune loi ou règlement ou à aucune règle de common law relative aux renseignements confidentiels.
122.1(15)Sous réserve des dispositions de toute loi qui prévoit la communication et la divulgation de renseignements trouvés dans un fichier provincial désigné, nul ne doit communiquer des renseignements trouvés dans un fichier provincial ou divulguer des renseignements fournis en vertu du présent article sauf conformément au présent article et aux règlements.
1991, ch. 25, art. 2; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Fichiers provinciaux
122.1(1)Les fichiers provinciaux qui peuvent être consultés aux fins du présent article sont ceux désignés par règlement.
122.1(2)Toute personne ayant droit de se faire accorder une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite peut faire une demande ex parte à la cour pour que celle-ci autorise un fonctionnaire approprié de la cour à faire une demande au Ministre pour la divulgation de renseignements en vertu du présent article.
122.1(3)Une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (2) doit dans les 3 jours qui suivent la présentation de la demande en signifier une copie au Ministre.
122.1(4)Si le Ministre a des raisons de croire que le but de la demande peut être autre que celui de faire exécuter une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite, le Ministre doit
a) dans les sept jours qui suivent la signification d’une copie de la demande, informer la cour qu’il a l’intention de soumettre un rapport concernant cette croyance, et
b) dans les sept jours après avoir informé la cour de son intention de soumettre le rapport, soumettre le rapport à la cour indiquant les raisons sur lesquelles reposent cette croyance.
122.1(5)La cour ne peut entendre la demande faite en vertu du paragraphe (2) avant que ne se soient écoulés dix jours après la présentation de la demande à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent qu’il soit statué sur la demande plus tôt, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet en y indiquant ces circonstances, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
122.1(6)Si le Ministre a informé la cour de son intention de soumettre un rapport en vertu de l’alinéa (4)b), la cour ne peut entendre la demande avant que ne se soient écoulés sept jours après avoir été informée de cette intention à moins que le Ministre ne soumette un rapport à la cour avant l’expiration de ces sept jours.
122.1(7)Lorsqu’un rapport est soumis à la cour en vertu de l’alinéa (4)b),
a) la cour doit faire en sorte qu’une copie du rapport soit donnée à la personne qui a fait la demande, et
b) il doit être donné à la personne qui a fait la demande l’occasion de contre-interroger la personne désignée par le Ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) qui a fait le rapport.
122.1(8)Une cour ne peut accorder une autorisation en vertu du paragraphe (9) lorsqu’il lui appert que le but de la demande est autre que celui de faire exécuter une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite.
122.1(9)La cour peut autoriser par écrit un fonctionnaire approprié de la cour à présenter une demande pour obtenir la divulgation de renseignements en vertu du présent article si elle est convaincue
a) que des mesures raisonnables ont été prises afin de localiser la personne, l’enfant ou les enfants à qui la demande se rapporte, ou
b) lorsqu’il est allégué que la personne à qui la demande se rapporte a quitté la province et que cette allégation est fondée sur des motifs raisonnables.
122.1(10)Une demande pour que les fichiers provinciaux soient consultés et pour que les renseignements soient divulgués peut être faite par
a) le fonctionnaire approprié de la cour, si autorisé à le faire en vertu du paragraphe (9),
b) un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d’enfant prévu par l’article 282 ou 283 du Code criminel (Canada), ou
c) une autorité provinciale.
122.1(11)Une demande en vertu des paragraphes (2) et (10) doit être accompagnée des renseignements et des documents requis par les règlements.
122.1(12)Lorsque des renseignements requis dans une demande sont trouvés dans un fichier provincial et sont de ceux qui peuvent être divulgués, le Ministre doit divulguer les renseignements au demandeur.
122.1(13)Les renseignements obtenus d’un fichier provincial en vertu du présent article peuvent être divulgués dans la mesure nécessaire pour faire exécuter une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite ou aux fins d’une enquête sur un enlèvement d’enfant prévu à l’article 282 ou 283 du Code criminel (Canada).
122.1(14)La communication et la divulgation des renseignements en vertu du présent article aux fins du présent article sont réputées ne pas ne contrevenir à aucune loi ou règlement ou à aucune règle de common law relative aux renseignements confidentiels.
122.1(15)Sous réserve des dispositions de toute loi qui prévoit la communication et la divulgation de renseignements trouvés dans un fichier provincial désigné, nul ne doit communiquer des renseignements trouvés dans un fichier provincial ou divulguer des renseignements fournis en vertu du présent article sauf conformément au présent article et aux règlements.
1991, c.25, art.2; 2005, c.S-15.5, art.56
Fichiers provinciaux
122.1(1)Les fichiers provinciaux qui peuvent être consultés aux fins du présent article sont ceux désignés par règlement.
122.1(2)Toute personne ayant droit de se faire accorder une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite peut faire une demande ex parte à la cour pour que celle-ci autorise un fonctionnaire approprié de la cour à faire une demande au Ministre pour la divulgation de renseignements en vertu du présent article.
122.1(3)Une personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (2) doit dans les 3 jours qui suivent la présentation de la demande en signifier une copie au Ministre.
122.1(4)Si le Ministre a des raisons de croire que le but de la demande peut être autre que celui de faire exécuter une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite, le Ministre doit
a) dans les sept jours qui suivent la signification d’une copie de la demande, informer la cour qu’il a l’intention de soumettre un rapport concernant cette croyance, et
b) dans les sept jours après avoir informé la cour de son intention de soumettre le rapport, soumettre le rapport à la cour indiquant les raisons sur lesquelles reposent cette croyance.
122.1(5)La cour ne peut entendre la demande faite en vertu du paragraphe (2) avant que ne se soient écoulés dix jours après la présentation de la demande à moins qu’elle ne soit convaincue que des circonstances exceptionnelles exigent qu’il soit statué sur la demande plus tôt, auquel cas elle peut rendre une ordonnance à cet effet en y indiquant ces circonstances, mais le défaut de se conformer au présent paragraphe ne rend pas la cour incompétente.
122.1(6)Si le Ministre a informé la cour de son intention de soumettre un rapport en vertu de l’alinéa (4)b), la cour ne peut entendre la demande avant que ne se soient écoulés sept jours après avoir été informée de cette intention à moins que le Ministre ne soumette un rapport à la cour avant l’expiration de ces sept jours.
122.1(7)Lorsqu’un rapport est soumis à la cour en vertu de l’alinéa (4)b),
a) la cour doit faire en sorte qu’une copie du rapport soit donnée à la personne qui a fait la demande, et
b) il doit être donné à la personne qui a fait la demande l’occasion de contre-interroger la personne désignée par le Ministre en vertu de l’alinéa 3(1)b) qui a fait le rapport.
122.1(8)Une cour ne peut accorder une autorisation en vertu du paragraphe (9) lorsqu’il lui appert que le but de la demande est autre que celui de faire exécuter une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite.
122.1(9)La cour peut autoriser par écrit un fonctionnaire approprié de la cour à présenter une demande pour obtenir la divulgation de renseignements en vertu du présent article si elle est convaincue
a) que des mesures raisonnables ont été prises afin de localiser la personne, l’enfant ou les enfants à qui la demande se rapporte, ou
b) lorsqu’il est allégué que la personne à qui la demande se rapporte a quitté la province et que cette allégation est fondée sur des motifs raisonnables.
122.1(10)Une demande pour que les fichiers provinciaux soient consultés et pour que les renseignements soient divulgués peut être faite par
a) le fonctionnaire approprié de la cour, si autorisé à le faire en vertu du paragraphe (9),
b) un agent de la paix enquêtant sur un enlèvement d’enfant prévu par l’article 282 ou 283 du Code criminel (Canada), ou
c) une autorité provinciale.
122.1(11)Une demande en vertu des paragraphes (2) et (10) doit être accompagnée des renseignements et des documents requis par les règlements.
122.1(12)Lorsque des renseignements requis dans une demande sont trouvés dans un fichier provincial et sont de ceux qui peuvent être divulgués, le Ministre doit divulguer les renseignements au demandeur.
122.1(13)Les renseignements obtenus d’un fichier provincial en vertu du présent article peuvent être divulgués dans la mesure nécessaire pour faire exécuter une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite ou aux fins d’une enquête sur un enlèvement d’enfant prévu à l’article 282 ou 283 du Code criminel (Canada).
122.1(14)La communication et la divulgation des renseignements en vertu du présent article aux fins du présent article sont réputées ne pas ne contrevenir à aucune loi ou règlement ou à aucune règle de common law relative aux renseignements confidentiels.
122.1(15)Sous réserve des dispositions de toute loi qui prévoit la communication et la divulgation de renseignements trouvés dans un fichier provincial désigné, nul ne doit communiquer des renseignements trouvés dans un fichier provincial ou divulguer des renseignements fournis en vertu du présent article sauf conformément au présent article et aux règlements.
1991, c.25, art.2