Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
122Abrogé : 2020, ch. 24, art. 3
1982, ch. 13, art. 4; 1991, ch. 25, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56; 2020, ch. 24, art. 3
Ordonnance afin de fournir l’adresse d’un défendeur éventuel
122(1)Lorsqu’elle estime que,
a) pour introduire une demande en application de la présente partie; ou
b) pour que soit exécutée une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite,
le demandeur éventuel ou le bénéficiaire de l’ordonnance a besoin de savoir ou de vérifier où se trouve le défendeur éventuel ou la personne contre qui l’ordonnance est rendue, la cour peut ordonner à toute personne ou tout organisme public de lui fournir l’adresse qui figure aux dossiers confiés à sa garde et cette personne ou cet organisme doit lui fournir toutes les indications possibles.
122(1.01)La cour peut divulguer les indications quant à l’adresse qui lui ont été fournies en vertu du paragraphe (1) à toute personne ou personnes qu’elle considère appropriées pour introduire une demande en vertu de la présente partie ou pour faire exécuter une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite.
122(1.1)Une cour ne rend pas une ordonnance relativement à une demande dont elle est saisie en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle estime que la demande a pour but de permettre au requérant d’identifier ou d’obtenir des renseignements identificateurs sur la personne qui a la garde de l’enfant, plutôt que d’apprendre ou de se voir confirmer le lieu de résidence du défendeur éventuel ou de mettre à exécution une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite.
122(1.2)La divulgation de renseignements pour se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est réputée à toutes fins ne contrevenir à aucune loi ou règlement ou à aucune règle de common law relative aux renseignements confidentiels.
122(2)Le présent article lie la Couronne du chef de la province.
1982, ch. 13, art. 4; 1991, ch. 25, art. 1; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Ordonnance afin de fournir l’adresse d’un défendeur éventuel
122(1)Lorsqu’elle estime que,
a) pour introduire une demande en application de la présente partie; ou
b) pour que soit exécutée une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite,
le demandeur éventuel ou le bénéficiaire de l’ordonnance a besoin de savoir ou de vérifier où se trouve le défendeur éventuel ou la personne contre qui l’ordonnance est rendue, la cour peut ordonner à toute personne ou tout organisme public de lui fournir l’adresse qui figure aux dossiers confiés à sa garde et cette personne ou cet organisme doit lui fournir toutes les indications possibles.
122(1.01)La cour peut divulguer les indications quant à l’adresse qui lui ont été fournies en vertu du paragraphe (1) à toute personne ou personnes qu’elle considère appropriées pour introduire une demande en vertu de la présente partie ou pour faire exécuter une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite.
122(1.1)Une cour ne rend pas une ordonnance relativement à une demande dont elle est saisie en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle estime que la demande a pour but de permettre au requérant d’identifier ou d’obtenir des renseignements identificateurs sur la personne qui a la garde de l’enfant, plutôt que d’apprendre ou de se voir confirmer le lieu de résidence du défendeur éventuel ou de mettre à exécution une ordonnance de garde ou attributive de droit de visite.
122(1.2)La divulgation de renseignements pour se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est réputée à toutes fins ne contrevenir à aucune loi ou règlement ou à aucune règle de common law relative aux renseignements confidentiels.
122(2)Le présent article lie la Couronne du chef de la province.
1982, c.13, art.4; 1991, c.25, art.1; 2005, c.S-15.5, art.56
Ordonnance afin de fournir l’adresse d’un défendeur éventuel
122(1)Lorsqu’elle estime que,
a) pour introduire une demande en application de la présente partie; ou
b) pour que soit exécutée une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite,
le demandeur éventuel ou le bénéficiaire de l’ordonnance a besoin de savoir ou de vérifier où se trouve le défendeur éventuel ou la personne contre qui l’ordonnance est rendue, la cour peut ordonner à toute personne ou tout organisme public de lui fournir l’adresse qui figure aux dossiers confiés à sa garde et cette personne ou cet organisme doit lui fournir toutes les indications possibles.
122(1.01)La cour peut divulguer les indications quant à l’adresse qui lui ont été fournies en vertu du paragraphe (1) à toute personne ou personnes qu’elle considère appropriées pour introduire une demande en vertu de la présente partie ou pour faire exécuter une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite.
122(1.1)Une cour ne rend pas une ordonnance relativement à une demande dont elle est saisie en vertu du paragraphe (1) lorsqu’elle estime que la demande a pour but de permettre au requérant d’identifier ou d’obtenir des renseignements identificateurs sur la personne qui a la garde de l’enfant, plutôt que d’apprendre ou de se voir confirmer le lieu de résidence du défendeur éventuel ou de mettre à exécution une ordonnance de soutien, de garde ou attributive de droit de visite.
122(1.2)La divulgation de renseignements pour se conformer à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est réputée à toutes fins ne contrevenir à aucune loi ou règlement ou à aucune règle de common law relative aux renseignements confidentiels.
122(2)Le présent article lie la Couronne du chef de la province.
1982, c.13, art.4; 1991, c.25, art.1