Lois et règlements

F-2.2 - Loi sur les services à la famille

Texte intégral
Abrogé
121.1Abrogé : 2005, ch. S-15.5, art. 56
1992, ch. 20, art. 3; 2005, ch. S-15.5, art. 56
Abrogé
121.1Abrogé : 2005, c.S-15.5, art.56
1992, c.20, art.3; 2005, c.S-15.5, art.56
Fichiers provinciaux
121.1(1)Dans le présent article
« Ministre » désigne les membres du Conseil exécutif qui ont été désignés par règlement et s’entend également des personnes désignées en vertu du paragraphe (2).
121.1(2)Le Ministre peut désigner des personnes pour agir en son nom aux fins du présent article.
121.1(3)Les fichiers provinciaux qui peuvent être consultés aux fins du présent article sont ceux désignés par règlement.
121.1(4)Lorsqu’il a été ordonné en vertu d’une ordonnance de soutien déposée à la cour en vertu de l’article 122 ou qu’il a été ordonné selon les termes de l’ordonnance de soutien même qu’une somme soit consignée à la cour et que la somme en question n’est pas consignée à la cour, l’autorité provinciale peut faire une demande au Ministre pour qu’un fichier provincial soit consulté et que des renseignements soient communiqués.
121.1(5)Une demande en vertu du paragraphe (4) doit être accompagnée des renseignements et des documents requis par règlement.
121.1(6)Lorsque les renseignements demandés dans une demande sont trouvés dans un fichier provincial et sont de ceux qui peuvent être divulgués, le Ministre doit divulguer les renseignements à l’autorité provinciale.
121.1(7)Les renseignements obtenus d’un fichier provincial en vertu du présent article doivent être scellés à l’intérieur du dossier de la cour et ne peuvent être divulgués sauf
a) à une autorité provinciale d’une autre juridiction, ou
b) à un shérif aux fins de faire exécuter une ordonnance de soutien.
121.1(8)La communication et la divulgation de renseignements en vertu du présent article aux fins du présent article sont réputées ne pas contrevenir à aucune loi ou règlement ou à aucune règle de common law relative aux renseignements confidentiels.
121.1(9)Sous réserve des dispositions de toute autre loi qui prévoit la communication et la divulgation de renseignements trouvés dans un fichier provincial désigné, nul ne doit communiquer des renseignements trouvés dans un fichier provincial ou divulguer des renseignements fournis en vertu du présent article sauf conformément au présent article et aux règlements.
1992, c.20, art.3